TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305981_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 26 avril 2023, M. F E, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Renaud en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié que les données à caractère personnel contenues dans les fichiers Eurodac aient été consultées par un agent spécialement habilité en application de l'article 34 du règlement 603/2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement " Dublin A " ait été conduit par une personne qualifiée, dans le respect de l'exigence de confidentialité, ni il ait été interrogé sur son parcours migratoire et ses conditions d'accueil en Italie ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il est gravement malade et pris en charge médicalement en France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de l'article 3-2 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, au regard notamment de sa situation de particulière vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Renaud, représentant M. E, ainsi que les observations de ce dernier, assisté de M. D, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinéen né le 2 mai 2000, déclarant être entré en France le 9 janvier 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 16 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 17 novembre 2022. Le 26 janvier 2023, l'administration a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 23 mars 2023. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté portant transfert de M. E aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " C A ", indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ce motif permet de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 13, paragraphe 1 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités ont implicitement accepté cette demande. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle du requérant, notamment qu'il a déclaré être célibataire, père d'un enfant mineur résidant hors de France et avoir des problèmes de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les empreintes du requérant ont été relevées par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique dans le cadre de sa demande d'asile. L'intéressé n'apporte aucun élément permettant de faire naître un doute sur l'habilitation des agents qui ont procédé au relevé de ses empreintes et à la consultation du fichier Eurodac. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les agents qui ont procédé au relevé des empreintes et à la consultation du fichier Eurodac n'étaient pas habilités pour ce faire doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 16 janvier 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en langue française, qu'il a déclaré comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, et qui lui ont été communiquées oralement par l'intermédiaire d'un interprète en langue soussou d'ISM interprétariat. Par ailleurs, M. E a reconnu que ces documents, dont il a signé les pages de garde le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. E a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 16 janvier 2023 à la préfecture de Loire-Atlantique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant son parcours migratoire, ses conditions d'accueil en Italie et son état de santé. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. E, la décision attaquée relève que ce dernier a déclaré avoir une fracture à la jambe et des maux de ventre, et avoir eu rendez-vous au centre hospitalier universitaire de Nantes le 23 février 2023, indiquant ainsi des éléments relatifs à son état de santé et à sa prise en charge en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat autre que la France a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 14. Le requérant soutient que le système d'asile en Italie est atteint de défaillances systémiques. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. E n'établit pas par les documents qu'il invoque l'existence en Italie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 paragraphe 2 du règlement " Dublin A ", ni qu'elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de ces dispositions. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 16. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, M. E se prévaut de son état de vulnérabilité. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une hépatite B ainsi que d'une déformation osseuse à la jambe gauche, ces éléments ne suffisent pas à justifier qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle rendrait nécessaire l'examen de sa demande d'asile par la France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2305981_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel