TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305981_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement à son profit et celui de ses filles des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à compter de la décision contestée ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dépourvue de ressources et dans une situation d'extrême précarité avec ses filles ; son passé migratoire renforce sa vulnérabilité ;
• il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
- la motivation est défaillante ;
- il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'OFII n'a pas pris en considération la demande d'asile de ses filles actuellement en cours en France ;
- sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'OFII n'étant pas en situation de compétence liée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, à 10h08 et communiqué, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de décision susceptible de faire grief, et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2023, à 9h03, Mme B persiste dans ses écritures et ajoute que le courriel du 3 octobre 2023 par lequel l'agent de l'OFII lui a communiqué le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est bien une décision administrative faisant grief, et donc susceptible de recours en annulation.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 28 octobre 2023 sous le n°2305980 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 15 novembre 2023 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Meaude, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle ajoute que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), saisi à nouveau de la demande d'asile pour ses deux filles, ne statuera pas avant 6 ou 12 mois ;
L'OFII n'étant ni présent ni représenté ;
Le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 16 novembre 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme B, de nationalité nigériane, née le 26 janvier 1995, est entrée en France en septembre 2019 avec ses deux filles mineures, afin d'y solliciter l'asile. Par un arrêt du 1er septembre 2023, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 6 mars 2023 en tant que cette décision rejetait les demandes d'asile des deux enfants mineurs et a renvoyé leurs demandes pour examen à l'OFPRA. Par décision du 23 août 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué à la requérante qu'elle n'était plus éligible aux conditions matérielles d'accueil. Suite à l'arrêt de la CNDA du 1er septembre 2023, Mme B a sollicité le rétablissement de ses droits. Par un courriel du 3 octobre 2023, l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil au profit de la famille B. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision de refus.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l'urgence à qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin non-de-recevoir opposée en défense :
4. L'OFII fait valoir que la décision litigieuse a pris la forme d'un simple échange de courriels qui ne sauraient constituer une décision susceptible de recours contentieux. Il résulte pourtant de l'instruction que par le courriel contesté du 3 octobre 2023, l'agent du bureau de l'asile, faisant suite à un message de l'assistante sociale du pôle asile du CADA-HUDA de Bordeaux qui sollicitait clairement le rétablissement des conditions matérielles à Mme B en transmettant à l'OFII notamment la demande en date du 27 septembre 2023 et l'arrêt de la CNDA en date du 1er septembre 2023, a confirmé le refus de la direction juridique de l'OFII de rétablir les conditions matérielles sollicitées. Le courriel interne à l'OFII mentionnant ce refus du service juridique est par ailleurs joint à la requête. Ce courriel présente les caractéristiques d'une décision administrative faisant grief et rejetant une demande de la requérante. Cette décision est susceptible d'un recours en annulation et par voie de conséquence d'un recours devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'OFII ne peut qu'être écartée.
Sur la condition d'urgence :
5. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante et ses deux filles en bas âge sont dépourvues de ressources et que leur état de santé est fragile. Si Mme B, qui est enceinte, et ses filles, sont encore hébergées en centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA), il n'est pas contesté que cet hébergement n'est maintenu que jusqu'à la naissance du troisième enfant. En toute hypothèse, les conditions matérielles ne concernent pas que l'hébergement dès lors que Mme B doit aussi pourvoir aux nécessités quotidiennes de sa famille dont la situation est d'une grande précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 octobre 2023 :
7. Aux termes de l'article 3 de la directive n° 2013/33 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire d'un État membre, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou les zones de transit, tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national ().". Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". En vertu de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ;5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. /Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
8. Les moyens tirés de ce que, d'une part, la décision du 3 octobre 2023 est dépourvue de motivation et, d'autre part, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparaissent propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision 3 octobre 2023. Mme B apparaît dès lors fondée à obtenir la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes :
9. Eu égard aux deuxième motif qui fonde la présente décision de suspension, il appartient à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme B et de ses deux filles, dont les situations sont indissociables, de façon provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Toutefois, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision, l'administration n'est pas tenue de reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d'intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil à la requérante à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, le délai dans lequel la présente injonction devra être exécutée est fixé à 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Meaude, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Meaude de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 3 octobre 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à nouveau, à titre provisoire, les conditions matérielles d'accueil à Mme B à compter de la notification de la présente ordonnance. L'injonction ainsi définie devra être exécutée dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Meaude, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera délivrée à Me Meaude.
Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305981_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2305981_20231116
Données disponibles
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