TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305981_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire : - de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public en raison de sa condamnation du 23 mars 2022 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de part volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité des décisions antérieures. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 août 1994, est entré régulièrement en France, le 8 février 2021 et a bénéficié à compter du 11 février 2021, d'un premier titre de séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, Mme A. En raison d'une rupture de la vie commune, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. En ce qui concerne la décision portant refus titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 3 mai 2023, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". L'article L. 432-1 du même code prévoit ainsi que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 23 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction d'entrer en relation avec son ex-épouse, Mme A, pendant deux ans, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si le requérant se prévaut du caractère isolé de ces faits, ils sont, par leur nature même, d'une particulière gravité, et ont été commis quelques mois après son mariage et son arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, les pièces versées au débat par le préfet et émanant de l'ex-épouse de M. C, notamment les certificats de constatations de blessure établis les 15 mai 2021 et 3 octobre 2021, font état des violences physiques et psychologiques que celui-ci lui a fait endurer depuis son arrivée en France. Ainsi, eu égard au comportement de l'intéressé et à la condamnation prononcée à son encontre, c'est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Loire a considéré que le comportement du requérant était constitutif d'une menace pour l'ordre public et a pu, en conséquence, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 5. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par suite, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305981_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel