TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305981_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2001719 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2302580 du 3 octobre 2023, le tribunal a prononcé à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2001719 du 30 juin 2022 et jusqu'à la date de cette exécution, une astreinte de 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) de liquider provisoirement l'astreinte à compter du 11 octobre 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, lequel conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas réexaminé son dossier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 1er février 2024
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les observations de Me Sakashvili qui substitue Me Traversini, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte et à l'augmentation de son montant pour l'avenir :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ".
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution.
3. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a prononcé à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 30 juin 2022 et jusqu'à la date de cette exécution, une astreinte de 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
4. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance, n'a pas exécuté le jugement du 30 juin 2022. Aucune circonstance particulière ne justifie une telle carence des services préfectoraux. Par suite, il y a lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte dont le juge des référés a, par le jugement du 3 octobre 2023 précitée, assorti la mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance, pour la période allant du 12 octobre 2023 au 12 mars 2024. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il convient de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à la somme de 2 500 euros.
Sur les conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Traversini a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Traversini au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. B une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par le jugement n° 2305980 du 3 octobre 2023, pour la période du 12 octobre 2023 au 12 mars 2024.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Traversini, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2305981_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel