TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305983_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2023, M. B A C, représenté par Me Clément, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 19 et l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 30 juin 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Borget en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, magistrat désigné ; - M. A C n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 29 juin 1978, a déposé une demande d'asile enregistrée le 24 avril 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. A C avaient été enregistrées au Portugal le 21 août 2022, a saisi les autorités portugaises d'une demande de reprise en charge le 25 avril 2023. Le Portugal a fait connaître son accord le 4 mai 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A C aux autorités portugaises. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes l'article 19 du même règlement : " () Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable() ". Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". 5. En l'espèce M. A C a déclaré au cours de son entretien au guichet unique pour demandeurs d'asile de la préfecture du Nord, le 24 avril 2023, avoir quitté son pays d'origine en août 2022, avoir demandé l'asile au Portugal le 21 août 2022 et être retourné au Congo de septembre 2022 au 17 mars 2023. Si cette affirmation n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que le formulaire accompagnant la demande de reprise en charge de M. A C adressée aux autorités portugaises précise que l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres de l'espace Schengen et ne mentionne donc pas que M. A C a déclaré avoir été absent de l'espace Schengen, après le déposé de sa demande d'asile au Portugal, durant plus de 3 mois. Les mentions portées sur ce formulaire ne sont donc pas suffisamment précises et complètes pour permettre aux autorités portugaises d'apporter, en toute connaissance de la situation de l'intéressé, une réponse à la demande de reprise en charge formulée par les autorités françaises, en se prévalant, le cas échant, des stipulations précitées de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles permettent à l'Etat requis de faire valoir la cessation de sa responsabilité lorsque l'étranger a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision de transfert d'un défaut d'examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A C. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A C est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités portugaises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la situation de M. A C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 9. M. A C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A C. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A C aux autorités portugaises est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la situation de M. A C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Clément, avocat de M. A C, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Me Clément. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé J. BORGETLe greffier, signé J. MEZIANELa greffière, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2305983_20230912
Données disponibles
- Texte intégral