TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305985_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure découlant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine, née le 14 décembre 1976, a sollicité, le 26 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été employée en tant qu'aide familiale auprès de plusieurs employeurs, depuis au moins 2018, pour une rémunération mensuelle moyenne égale ou supérieure au SMIC. La requérante produit à cet effet l'intégralité de ses bulletins de salaire entre janvier 2018 et avril 2022, attestant de la continuité de son expérience professionnelle. Elle verse également au dossier un contrat à durée indéterminée conclu le 10 mai 2022 avec la société SA Montaigne pour un emploi de femme de chambre, ainsi que trois bulletins de salaire entre mai et août 2022 faisant état d'une rémunération nette supérieure au SMIC. Mme A établit par ailleurs résider en France depuis plus de dix ans, en produisant des documents variés pour la période comprise entre les années 2013 et 2022, constitués notamment de bulletins de salaire, d'attestations de l'assurance maladie, de documents médicaux, de relevés bancaires faisant apparaître des mouvements sur le compte, de factures d'électricité, d'abonnements de transport, d'attestations d'affiliation à l'aide médicale d'État, de quittances de loyer et de diverses factures. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et de la durée de son activité professionnelle depuis 2018, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, A. Pény La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305985/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2305985_20230608
Données disponibles
- Texte intégral