TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305985_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fiawoo demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et il n'a pas été précédé d'un examen sérieux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023.
Le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 15 novembre 1992 est entré sur le territoire français irrégulièrement à une date indéterminée. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de l'Essonne, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de destination et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit infondé.
3. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré en France selon ses dires clandestinement, et qui a fait l'objet de deux interdictions de retour sur le territoire français par des arrêtés du 29 avril 2017 et du 23 décembre 2018, a été interpellé pour usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité le 19 juillet 2023. Sa situation personnelle a alors été examinée lors de l'audition le 20 juillet 2023, comme il ressort du procès-verbal d'audition du même jour.
Sur la légalité interne :
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 1° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il trouble l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition du 20 juillet 2023, que le requérant a reconnu être entré en France à une date indéterminée sans document de voyage et de visa, et qu'il a été interpellé le 19 juillet 2023 pour faux de document administratif et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 3 mai 2017. Il a utilisé de trois alias et a fait l'objet de signalements notamment pour vol aggravé le 12 août 2017, de détention de produits stupéfiants le 26 juillet 2017, de violation de domicile le 28 avril 2017 et de vol le 25 avril 2017. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée repose sur des motifs inexacts et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées porteraient au droit de M. A, âgé de 40 ans, célibataire et sans enfants, entré sur le territoire français il y a 6 ans, selon ses déclarations, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. S'il soutient vouloir fonder une vie familiale avec sa compagne, de nationalité française, cette circonstance, en tout état de cause, ne suffit pas à établir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Dès lors que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, elles ne font pas obstacle, alors même que l'intéressé en remplirait les conditions, à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 7.
10. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée par la présence du requérant sur le territoire français malgré deux précédentes interdictions de même nature, en 2017 et en 2018, par sa soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement en date du 29 avril 2017 et du 23 décembre 2018 et pour les troubles à l'ordre public rappelés au point 6. Dès lors le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision litigieuse.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305985_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel