TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305985_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et l'a obligé à remettre son passeport à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ainsi qu'à se présenter à ce service une fois par semaine ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation. Sur l'obligation de remise de l'original du passeport et de présentation une fois par semaine aux services de police : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Claude Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1998, est entré en France le 20 septembre 2022 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 juillet 2023. Par un arrêté du 9 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a obligé à remettre l'original de son passeport ou d'une pièce d'identité et à se présenter une fois par semaine aux services de police. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A se prévaut de la présence en France de son frère et des liens personnels qu'il a noués sur le territoire français. Toutefois, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, ne résidait en France que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée. La durée de son séjour est principalement liée à l'examen de sa demande d'asile. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et ne justifie ni de la nature ni de l'intensité de ses liens personnels en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en prenant la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ne peut pas être accueilli. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 11. En l'espèce, le séjour de M. A sur le territoire français est très récent et il n'établit pas avoir des attaches privées et familiales importantes en France. Dès lors, et alors même que le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'obligation de remise de l'original du passeport et de présentation une fois par semaine aux services de police : 12. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : 13. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ". 14. Le requérant, par les pièces qu'il produit, ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 août 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305985
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2305985_20231013
Données disponibles
- Texte intégral