TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305985_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023 sous le n° 2305985, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 10 février 2024 sous le n° 2400763, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 : - le rapport de M. Soli, président-rapporteur ; Vu la note en délibéré, présentée pour M. A a été enregistrée le 28 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 18 avril 1988, demande au tribunal d'annuler d'une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture le 31 juillet 2023 et d'autre part, l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2305985 et 2400763 présentées par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet : 3. La décision implicite de refus de séjour contestée dans la première requête doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée par l'arrêté du 15 janvier 2024 qui s'y est substituée. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision implicite en cause. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. A soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, faisant notamment valoir qu'il est entré sur le territoire en 2007 et qu'il y réside depuis lors, qu'il est en concubinage et qu'il est père de jumeaux nés en 2015. Toutefois, le requérant ne démontre pas le caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis l'année 2007. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa compagne réside sur le territoire de manière irrégulière, qu'il a fait l'objet de précédents refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français en date du 17 octobre 2011 et du 25 janvier 2017, que ses demandes d'asile ont été rejetées et qu'il est défavorablement connu des services de police pour " exécution d'un travail dissimulé ". En outre, il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative, ni disposer des ressources suffisantes, ni être dans l'impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d'origine, dont sa compagne possède la nationalité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis, en édictant l'arrêté attaqué, une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 2305985 de B A. Article 2 : La requête n° 2400763 de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Soli, président-rapporteur ; Mme Gazeau, première conseillère ; Mme Guilbert, première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, signésigné P. SOLI D. GAZEAU La greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2305985_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel