TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305987_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 28 juin 2023, par lesquelles le préfet du Nord, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence à son domicile à Tourcoing dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Sebanne, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que le préfet a commis une erreur de droit puisque, ne s'étant pas vu notifier la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il disposait d'un droit au maintien sur le territoire français et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 novembre 1976, est entré régulièrement en France en août 2014, sous couvert d'un visa autorisant son séjour en France pour une durée de 30 jours. Il a formulé, le 14 novembre 2014, une demande d'asile qui a été rejetée définitivement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 mars 2015. Il a été interpellé sans être à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France et fait l'objet, le 28 juin 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'une assignation à résidence à son domicile à Tourcoing dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 532-20 du même code : " La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen ". 4. En l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se soit vu notifier le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ainsi M. B dispose encore du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet, dont la décision est privée de base légale, a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doivent être accueillies. M. B est fondé, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation des décisions du 28 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, l'a assigné à résidence à son domicile à Tourcoing dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à Me Sebbane, avocat de M. B, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 28 juin 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, l'a assigné à résidence à son domicile à Tourcoing dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Sebbane la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sebbane renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sebbane et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305987
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2305987_20230725
Données disponibles
- Texte intégral