TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2305987_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Keufak Tameze à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'impossibilité de déposer une demande d'admission au séjour empêche toute instruction de son dossier, le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile ; il cherche en vain à obtenir un rendez-vous depuis décembre 2022 ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit accordé un délai de trois mois pour convoquer le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jeanne Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 20 mars 1992, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa touristique en novembre 2018 et s'y est maintenu depuis. Il soutient avoir déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour via un courrier électronique adressé à la préfecture des Yvelines et attendre depuis sa convocation pour un rendez-vous auprès des services de la préfecture. En conséquence, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a pu déposer son dossier de première demande de titre de séjour en qualité de salarié par le biais de l'adresse électronique prévue à cet effet par la préfecture des Yvelines qui en a accusé réception les 6 et 9 décembre 2022. Cette demande est actuellement en cours de traitement. L'intéressé, qui indique être entré en France depuis 2018, n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant le mois de novembre 2022. En outre, si M. B qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, justifie de l'exercice d'une activité professionnelle eu sein de la société Elior depuis le 1er juin 2021, grâce à une embauche sous une autre identité, et produit une attestation du 17 juillet 2023 de son employeur qui indique que le contrat de travail en cours sera rompu en l'absence de régularisation de sa situation administrative, cette seule circonstance ne permet pas de justifier de l'existence d'une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. Sur les conclusions à fins d'indemnité : 8. Si M. B demande la condamnation du préfet des Yvelines à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de statuer sur des conclusions indemnitaires présentées pour obtenir réparation d'un préjudice. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 août 2023. La juge des référés, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2305987_20230823
Données disponibles
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