TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305988_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du même code ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou un titre de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est sans objet dès lors que M. A a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par lettre du 7 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre de la décision implicite de rejet du 10 février 2023 en raison de l'inexistence de cette décision dès lors que la demande de rendez-vous effectuée sur le site " démarches simplifiées " n'a pas pour effet de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 21 septembre 1993, demande l'annulation de la décision implicite née le 10 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé son admission au séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande d'admission exceptionnelle au séjour puisse être effectuée par téléservice. Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. A produit une attestation de dépôt d'une demande de rendez-vous relative à un dossier d'admission exceptionnelle au séjour datée du 10 octobre 2022. Cependant, si cette pièce démontre qu'il a engagé la procédure en vue de se voir accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au 10 octobre 2022 au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir de l'existence d'une quelconque décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 10 février 2023. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation d'une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé A. Sambaké La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305988
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2305988_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel