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TA35 · Eloignement urgent — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305989_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Douard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - les observations de Me Douard, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - et les explications de M. B, assisté d'une interprète en arménien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 11 janvier 1999, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 mai 2023. Il a sollicité l'asile le 2 juin 2023. L'intéressé était titulaire d'un passeport ordinaire revêtu d'un visa en cours de validité délivré en Arménie par les autorités polonaises pour la Pologne lors du dépôt de sa demande d'asile en France. À la suite de leur saisine le 31 juillet 2023, les autorités polonaises ont explicitement accepté le 3 août 2023 de prendre en charge M. B. Par un arrêté du 26 octobre 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités polonaises. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 31 octobre 2023, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2023 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B, avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis quatre ans et s'est marié le 9 janvier 2023 en Arménie, réside en France depuis six ans avec ses parents, son frère et sa sœur. La réalité de la relation amoureuse du requérant et de son épouse, corroborée par les pièces versées au dossier, n'est pas sérieusement contestée par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Alors que ce dernier se borne à relever l'absence de résidence commune des intéressés, il ressort notamment des déclarations de l'avocat de M. B à l'audience et des attestations versées au dossier par le requérant que, son épouse résidant chez ses parents dans un logement exigu, M. B s'y rend quotidiennement, sans néanmoins pouvoir y être hébergé de manière permanente pour des raisons seulement matérielles. Indépendamment de la situation administrative des parents de son épouse, cette dernière, présente à l'audience, est en situation régulière depuis sa majorité et s'est vu en dernier lieu renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 26 avril 2023 au 25 avril 2024, en vue de poursuivre sa formation en deuxième année de BTS " collaborateur juriste notarial ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même qu'un tel titre ne donne pas vocation à se maintenir à France, il s'ensuit que l'arrêté attaqué porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris, de sorte qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs, la présence en France de l'épouse de M. B justifie que soit appliquée par les autorités françaises la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permettant à tout État membre d'examiner lui-même une demande de protection internationale alors même que cette demande relèverait de la compétence d'un autre État membre. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en décidant de transférer M. B aux autorités polonaises, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2023 portant transfert aux autorités polonaises. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Vilaine enregistre la demande d'asile de M. B en procédure normale et lui délivre une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. B renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Douard. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. B aux autorités polonaises est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Douard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Douard la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Douard et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. RenéLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305989_20231123
Données disponibles
- Texte intégral