TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305990_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bouchon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 20 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne lui a retiré l'agrément d'accueillant familial ;
2°) de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision lui a fait perdre sa seule source de revenus ; la situation avec son mari est dramatique ; ce dernier gagne à peine plus du Smic ; ils font face en outre à des charges importantes ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : elle est contraire aux dispositions dérogatoires de l'article L.441-2 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'y avait pas urgence ; elle pouvait se prévaloir d'un cas de force majeure qui l'a dispensait de signaler au département une absence de plus de 48 heures ; elle a réussi à s'organiser pour trouver une solution de remplacement ; la continuité de l'accueil a toujours été assurée ; l'accueil a été réalisé de manière satisfaisante ; elle ne souffre pas de dépendance à l'alcool ; il n'y a pas eu défaut de communication ; ses qualités professionnelles sont reconnues ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le département de la Dordogne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n°2305701 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 16 novembre 2023 à 11h00 :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Bouchon, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il précise que le département ne pouvait recourir à la procédure dérogatoire de retrait d'agrément en l'absence d'urgence ;
- et les observations de Me Platel, substituant Me Heymans, qui conclut de plus fort au rejet de la requête ;
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a reçu, par décision du 30 avril 2018 du président du conseil départemental de la Dordogne, l'agrément pour l'accueil d'une personne âgée et/ou handicapée. Cet agrément a été étendu le 7 novembre 2018, puis le 14 juin 2019, jusqu'à pouvoir accueillir trois personnes âgées et/ou handicapées. Suite au signalement de deux infirmières libérales le 14 juin 2023 et après enquête administrative, le président du conseil départemental a procédé, le 20 juin 2023, au retrait immédiat de l'agrément d'accueillante familiale de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles. Mme B a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 6 octobre 2023. Elle demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 juin 2023 :
3. Aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. /Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait d'agrément contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que réclame le département de la Dordogne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au département de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,N°2305990Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2305990_20231117
Données disponibles
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