TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2305991_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires respectivement enregistrés les 30 octobre 2023 et 24 novembre 2023, M. I F, représenté par Me Guillout, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi qu'il ait été édicté au terme d'une procédure régulière ; - le préfet de la Gironde s'est cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il dispose de liens privés, familiaux et sociaux intenses et stables en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2023. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Guillout, représentant M. F, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I F, ressortissant égyptien né le 7 mars 1986, déclare, sans que ces éléments ne soient établis, être entré sur le territoire français en avril 2014 muni d'un visa C. Du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2021, il a bénéficié, à raison de son état de santé, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 19 avril 2021, il a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Le 10 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 23 janvier 2024, M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme G D, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. F et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce notamment ses conditions et sa date alléguées d'entrée en France et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. L'arrêté mentionne l'avis négatif rendu le 22 août 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ensuite, il examine les principaux éléments objectifs et concrets de la vie privée et familiale de l'intéressé avant d'en déduire qu'il ne satisfait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. A cet effet, il mentionne notamment l'absence d'attache privée ou familiale proche et stable en France et de preuve d'une insertion durable dans la société française, tandis qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. F en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation, est suffisamment motivé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Selon les dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code que : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de joindre à une décision de refus de titre dont la délivrance a été sollicitée en qualité d'étranger malade l'avis émis au préalable par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Au demeurant, le préfet de la Gironde produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 22 août 2023. Il comporte les signatures lisibles des trois membres du collège, les docteurs Theïs, Mesbahy et Baril. Enfin, la lecture de cet avis permet de vérifier que le docteur J, auteur du rapport médical du 12 juillet 2023 communiqué le même jour au collège des médecins, n'a pas siégé au sein de ce dernier. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui s'est approprié les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 août 2023 et a statué " compte tenu des éléments d'appréciation portés à [sa] connaissance et des pièces présentées à l'appui de la demande ", se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 10. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 11. Il ressort de l'avis des médecins du collège de l'OFII rendu le 22 août 2023 que l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Néanmoins, il relève qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé égyptien, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. F déclare avoir été victime, le 13 août 2019, d'une crise cardiaque. Face à son problème d'arythmie cardiaque, un défibrillateur lui a été implanté. Depuis et ainsi qu'en atteste le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux le 11 octobre 2023, il bénéficie d'un suivi cardiovasculaire, avec des rendez-vous tous les six mois. Il produit d'ailleurs des certificats médicaux des médecins chargés de ce suivi. M. F soutient que l'accès à ces soins n'est pas garanti en Egypte. A cet effet, il produit notamment une attestation rédigée le 26 octobre 2021 par le docteur K, qui indique que son état de santé nécessite son maintien en France dès lors que le service opératoire qui lui a posé son défibrillateur est le plus compétent pour en assurer le suivi. Il verse également au dossier un certificat dressé le 20 mars 2022 par le docteur B A, médecin en Egypte, expliquant que si le besoin de remplacer le défibrillateur se présente, l'appareil est peu disponible et très coûteux en Egypte. Toutefois, et alors qu'il ne justifie d'aucune donnée précise, le requérant n'apporte aucune pièce de nature à démontrer l'impossibilité d'un suivi médical de sa pathologie cardiaque dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste commise dans leur application doivent être écartés. 12. En sixième et dernier lieu, M. F soutient que le préfet de la Gironde n'a pas pris la mesure de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Il se prévaut de son ancienneté de séjour dès lors qu'il est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2014. Toutefois, il s'est maintenu en France au mépris d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 avril 2021. La circonstance qu'il ait travaillé en qualité de peintre en bâtiment jusqu'à sa crise cardiaque n'est pas de nature à caractériser une insertion particulière dans la société française dès lors qu'il ne disposait alors ni d'un titre de séjour, ni d'une autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que M. F a ensuite suivi une formation soutenue par la région Île-de-France en vue de créer sa propre société. Parallèlement, il a été employé en contrat à durée indéterminée par la société Transalys en qualité de " conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, en période scolaire " à temps partiel. Cependant, il n'est pas contesté que le requérant, qui indique disposer d'un master en comptabilité obtenu dans son pays d'origine, puisse poursuivre une activité professionnelle dans ce domaine. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation d'élection de domicile du 26 septembre 2022 chez sa compagne de nationalité française, Mme H C, ainsi que quelques attestations d'amis, rédigées en des termes imprécis, M. F n'établit pas que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Egypte et que, selon sa fiche famille, sa mère et ses trois frères et sœurs y résident toujours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses intérêts privés et familiaux est écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président-rapporteur D. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2305991_20240201
Données disponibles
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