TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305992_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Galichet, doit être regardé comme demandant au tribunal ; 1°) d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées de vices de procédure au regard des articles L. 425-9 et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet : • il n'est pas établi que le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait émis un avis préalablement à son édiction ; • il n'est pas davantage établi que cet avis ait été émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin qui ne siégeait pas au sein de ce collège ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B est inopérant, dès lors que l'intéressé n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'était donc pas tenu d'examiner d'office son droit au séjour au regard de ces dispositions ; - les autres moyens de la requête de l'intéressé ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 16 décembre 1981, déclare être entré en France le 15 octobre 2014. Après avoir déposé une demande d'asile le 18 novembre suivant qui sera rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 19 juin 2017, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 30 janvier 2018, l'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 16 mai 2018. Ayant sollicité, le 25 avril 2018, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Loire sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté du 23 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée tant par un jugement du tribunal du 28 janvier 2022 que par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 9 janvier 2023, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Enfin, le 26 avril 2022, M. B a sollicité des services de la préfecture de la Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 28 février 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Loire a donné délégation permanente de signature à M. C D, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon les termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivrée par le préfet au vu d'un avis émis par un collège de trois médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), après transmission à ce collège d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII ne siégeant pas au sein dudit collège. 5. En l'espèce, il ressort du bordereau produit en défense qu'au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B en qualité d'étranger malade, le collège de médecins du service médical de l'OFII, composé de trois médecins, a rendu un avis le 23 novembre 2022, au vu d'un rapport médical rédigé par un autre médecin, le 15 novembre 2022, qui lui a été transmis le lendemain. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure sont infondés et doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. À cet égard, si le requérant fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir procédé à l'examen de son droit au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement alors que le préfet de la Loire, qui n'était, en tout état de cause, pas tenu d'examiner d'office le droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement, fait valoir, sans être contredit, qu'il n'avait été saisi, le 26 avril 2022, que d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du même code. Par ailleurs, il ressort des termes des décisions contestées que l'autorité préfectorale a estimé qu'aucune circonstance propre à la situation personnelle de M. B, notamment au regard des dispositions de l'article L. 611-3 de ce même code, ne faisait obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, tel qu'articulé, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. B n'ayant sollicité que la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et le préfet de la Loire ne s'étant pas prononcé sur son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à supposer qu'il ait été soulevé, est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. B soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France depuis le 15 octobre 2014 aux côtés de ses parents et de son fils, désormais majeur, qu'il y bénéficie d'un suivi médical pour les séquelles de deux accidents du travail dont il a été victime au cours des années 2018 et 2021 et qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, les 16 mai 2018 et 23 juillet 2021, et d'autre part, le préfet de la Loire fait valoir, sans être contredit, que la durée de présence en France de l'intéressé n'est due qu'à la durée d'instruction de ses différentes demandes de titres de séjour, respectivement déposées les 25 avril 2018 et 26 avril 2022, ainsi qu'à l'inexécution des mesures précitées, alors au surplus que la légalité de la deuxième mesure d'éloignement prononcée à son encontre a été confirmée par les juridictions administratives compétentes. Par ailleurs, en produisant essentiellement des documents relatifs aux suites des deux accidents du travail dont il a été victime ainsi qu'à ses activités professionnelles, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens privés et familiaux dont il se prévaut, en particulier vis-à-vis de ses parents et de son fils, désormais majeur, alors que l'administration fait valoir en défense qu'il ne démontre pas davantage la régularité du séjour de ce dernier. De même, si l'intéressé verse au débat son contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclu le 16 février 2021 avec la société par actions simplifiée (SAS) ENKA BATIMENT pour exercer un emploi d'ouvrier du 18 février au 18 juin 2021, ainsi que les bulletins de paie y afférent, ces éléments ne sont pas davantage de nature à démontrer une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire national à la date des décisions contestées, alors que l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, qu'il est désormais sans emploi, et qu'il est constant qu'il est hébergé par ses parents. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B souffre des séquelles de deux accidents du travail respectivement survenus les 18 février 2018 et 17 mars 2021, il ne conteste pas utilement l'analyse du collège de médecins de l'OFII ayant estimé, dans son avis du 23 novembre 2022 dont le préfet de la Loire s'est approprié les termes, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier de l'intéressé et à la date de cet avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le Kosovo. Enfin, M. B, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En sixième lieu, si M. B soutient que sa " durée de présence en France ", ses " attaches familiales " et les " deux accidents du travail " dont il a été victime constituent des " motifs exceptionnels " qui auraient dû conduire le préfet de la Loire à l'admettre au séjour, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de ce qui a précédemment été exposé au point 6 que l'autorité préfectorale s'est uniquement estimée saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions et que le préfet de la Loire ne s'est pas prononcée sur son droit au séjour au regard de ces mêmes dispositions, il ne peut utilement soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions. Par suite, le moyen, à supposer qu'il ait été soulevé, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques des décisions contestées, le moyen tiré de l'" erreur manifeste d'appréciation " doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 9. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305992_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel