TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305993_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 10 mars 2023, notifié le 23 mars 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, que la décision contestée l'empêche de pouvoir fonder une famille avec sa conjointe avec qui il n'a jamais cessé de cohabiter, qu'il est désormais en situation irrégulière et qu'il ne peut plus travailler ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaitre ; - elle viole l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la saisine préalable pour complément d'information des services de police ou de gendarmerie est absente de même que la saisine du procureur de la République pour information des suites judiciaires ; - le préfet n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait fait preuve de violence à l'encontre de son épouse ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas été placé en garde à vue le 23 janvier 2023 ; - elle viole les articles 6-5° et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il a toujours vécu avec son épouse ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation privée et familiale. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense, ni de pièce en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305346, enregistrée le 19 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 31 mai 2023 en présence de Mme Soulier greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport Mme Edert, - les observations de Me Gabory substituant Me Namigohar représentant M. B, qui fait valoir que de nombreuses pièces ont été produites justifiant de la vie commune des deux époux. - le préfet des Hauts-de-Seine Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 23 janvier 1996, est entré sur le territoire français le 16 mars 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Il a par la suite contracté un mariage avec une ressortissante française le 9 janvier 2021. Il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 27 avril 2021 au 26 avril 2022. Le 7 mars 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien dix ans conjoint de français. Par un arrêté du 10 mars 2023, notifié le 23 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en ce qu'il rejette sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement de certificat de résidence qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense, aucune circonstance n'est de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui a la qualité de partie perdante, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la décision en date du 10 mars 2023, notifié le 23 mars 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B tendant au renouvellement de certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 5 juin 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305993_20230605
Données disponibles
- Texte intégral