TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305993_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Viallard-Valezy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a retiré son certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 19 mai 2014 au 18 mai 2024, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : - elle est illégale, dès lors que les dispositions de l'article R. 432-4, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait de certificat de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme D est irrecevable, dès lors qu'elle n'a été introduite que le 13 juillet 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a commencé à courir au plus tard le 27 mars 2023, date à laquelle le pli contenant l'arrêté contesté du 20 mars 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, est revenu auprès des services préfectoraux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " après avoir été présenté à la dernière adresse connue de l'intéressée ; - les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 12 novembre 1983, est entrée en France le 1er décembre 2013. Ayant contracté dans son pays d'origine, le 11 décembre 2012, un mariage avec un ressortissant français, M. C, le 2 janvier 2014, l'intéressée a sollicité des services de la préfecture de la Loire la délivrance d'un premier titre de séjour et s'est vue délivrer, le 10 juillet suivant, un certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 19 mai 2014 au 18 mai 2024. Cependant, par un jugement du 18 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Étienne a prononcé le divorce des époux C à compter du 1er juin 2016. Le 8 septembre 2020, Mme B a épousé à Saint-Étienne, un compatriote, M. D. Par deux courriers en date des 25 et 31 janvier 2023, la préfète de la Loire a convoqué Mme B épouse D ainsi que son " conjoint M. C ", les 30 janvier et 6 février 2023, dans le cadre d'un " plan de contrôle a posteriori " destiné à la " vérification du maintien des conditions de délivrance de (son) titre de séjour ". Enfin, par un arrêté du 20 mars suivant, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Loire lui a retiré son certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Et selon les termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ". Et selon les termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. En outre, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ". 5. Enfin, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. Par l'arrêté contesté du 20 mars 2023, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, après voir prononcé le retrait du certificat de résidence de Mme D, valide du 19 mai 2014 au 18 mai 2024, sur le fondement des dispositions de l'article R. 432-4, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle avait fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour en s'abstenant de se présenter aux convocations précitées des 30 janvier et 6 février 2023, le préfet de la Loire, se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1, 3° du même code, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. En l'espèce, si la requérante soutient avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon le 9 juin 2023, " dès qu'elle a eu connaissance " de l'arrêté en litige suite à la notification de sa copie lors d'un déplacement auprès des services de la préfecture de la Loire le 5 juin 2023, il ressort cependant des pièces produites en défense que le pli recommandé contenant ledit arrêté a été adressé à la dernière adresse connue de l'intéressée, mentionnée sur son titre de séjour, puis retourné à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 27 mars 2023. Si le volet " avis de réception " rattaché à ce pli recommandé retourné à l'administration ne comporte pas la date de vaine présentation du courrier, il ressort toutefois des éléments produits en défense, en particulier de la fiche " suivre un envoi " du site internet www.laposte.fr mentionnant ses " étapes d'acheminement ", que ce courrier a été présenté à l'adresse précitée à deux reprises à compter du 23 mars 2023, le " facteur " n'ayant " pu identifier la boîte aux lettres du destinataire ". Dans ces conditions, et alors que l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, que Mme D n'a pas informé les services préfectoraux de son changement d'adresse, l'arrêté attaqué du 20 mars 2023 est réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressée au plus tard le 27 mars suivant. Par suite, le délai de recours contentieux de trente jours ayant commencé à courir à compter du 27 mars 2023, la requête de Mme D, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juillet suivant, soit au-delà de ce délai de recours, est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie, la circonstance que la requérante ait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 juin 2023, soit postérieurement à l'expiration dudit délai, étant à cet égard sans incidence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305993_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel