TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305993_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par un signataire incompétent ; elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas instruit sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, est entrée en France le 16 juin 2023 sous couvert d'un visa court séjour valable du 8 juin 2023 au 22 août 2023. Par l'arrêté attaqué du 24 août 2023, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 21 août 2023, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet de la Drôme a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Toutefois, dès lors que l'arrêté étudie sa situation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [] ".
6. Dès lors que Mme A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si Mme A justifie avoir résidé et travaillé en France entre 1990 et 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est retournée vivre dans son pays d'origine pendant environ dix ans, sans que la raison de ce retour ne soit justifiée au dossier, de sorte qu'au jour de la décision attaquée, elle était entrée très récemment sur le territoire français. Alors que ses deux fils et leur famille vivent en France, elle ne justifie pas être démunie de tout lien dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle perçoit une pension de retraite. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a refusé de lui accorder un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Drôme n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de Mme A.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence du refus de titre de séjour ou que la décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée du fait de l'illégalité de ces deux premières décisions.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Gay, et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305993_20231219
Données disponibles
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