TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305993_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineure C A, représentée par Me Gueguen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone rejetant la demande de visa de long séjour pour la jeune C A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de Me Gueguen, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission se soit réunie de manière collégiale et était régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité et le lien de filiation de la demanderesse de visa sont établis et elle méconnaît donc les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le jugement de délégation de l'autorité parentale est produit ; par suite la requérante est la seule titulaire de l'autorité parentale à l'endroit de la jeune C ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'administration ne démontre pas le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 14 juin 1993, a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Elle se déclare mère de la jeune C A, née le 17 juillet 2013. L'enfant C a sollicité auprès de l'ambassade de France en Guinée et Sierra Leone un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui a été refusé par l'autorité consulaire française le 10 mai 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l'annulation, rejeté le recours, reçu le 28 juin 2022, contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait que, d'une part, " le dossier de demande de visa établit la filiation de l'enfant, mais l'autre parent n'étant ni décédé, ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde, l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il reste auprès de son autre parent, dans son pays d'origine ". D'autre part, " les documents d'état civil présentés présentent les caractéristiques d'un document frauduleux ". En ce qui concerne l'identité et le lien de filiation : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Enfin il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation entre la jeune C et la réunifiante, la requérante verse au débat un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Dixinn, Conakry II le 31 décembre 2019, portant le numéro 40159, duquel il ressort que C Dayo est née le 13 juillet 2013 de l'union de M. D A et de Mme B A, ainsi que la copie intégrale d'acte de naissance pris en transcription de ce jugement le 6 avril 2020 et le passeport de la jeune C qui reprend, dans ses 11e, 12e et 13e chiffres, les chiffres de son acte de naissance conformément à la note du ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation du 19 mai 2014. Au surplus, il ressort de la fiche familiale de référence remplie le 13 juillet 2016 dans le cadre de sa demande d'asile que la requérante a déclaré être la mère de la jeune C, née le 13 juillet 2013, de sa précédente union. En l'absence de mémoire en défense démontrant l'inauthenticité des actes produits, la requérante doit être regardée, par les pièces versées au débat, comme établissant l'identité de la jeune C et son lien de filiation avec elle. Par suite, elle est fondée à soutenir que le premier motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entaché d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'autorité parentale : 8. Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 10. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement de délégation de l'autorité parentale n° 831 du 2 juin 2022 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn, " l'exercice de la puissance de l'autorité parentale et la garde exclusive " de l'enfant C A ont été confiés à Mme B A, au motif que le père de l'enfant " ne s'est jamais occupé de l'enfant et [que] personne ne connaît sa destination ". Faute pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, d'établir le caractère frauduleux de ce jugement, la requérante est fondée à soutenir qu'en estimant que la demande de visa présentée pour l'enfant C A ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission a entaché le second motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de la jeune C A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone date du 10 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gueguen une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2305993_20240405
Données disponibles
- Texte intégral