TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305994_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 et 23 mars 2023, M. B C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Djemaoun, avocat commis d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et sa situation administrative n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - il méconnait l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - il méconnait l'article L. 723-7 du CESEDA ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 22 et 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations orales de Me Djemaoun, représentant M. C, - et les observations orales de Me Salard, avocat du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérien né le 19 mars 2005, demande l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs du refus d'admission sur qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le ministre n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement qu'après la notification de la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès, qui se fait dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 352-4, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2015 pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile a accès à l'enregistrement après la notification du refus d'entrée visée à l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours contre une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile en application de l'article L.213-9 du même code, l'office donne accès à l'enregistrement sonore à distance, selon des modalités sécurisées, sur demande du requérant ou du tribunal ". 6. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur n'est pas tenu de communiquer l'enregistrement de l'entretien du demandeur avec l'agent de l'OFPRA avant de prendre sa décision sur la demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication préalable de l'enregistrement de l'entretien est écarté. 7. En quatrième lieu, si M. C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. C soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. C n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'analyser le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 10. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, communiqué dans le cadre de la présente instance, que le requérant fait valoir qu'il vit à Niamey avec la troisième épouse de son père, depuis septembre 2022, que celle-ci le maltraite, ne lui donnant pas à manger à sa faim et qu'il est beaucoup moins bien traité que ses demi-frères. Avec l'aide d'un voisin et après avoir vendu un terrain et emprunté de l'argent à un oncle, ils ont, l'un de ses frères et lui, pu partir de leur pays. Toutefois, les difficultés que rencontre le requérant ne sauraient constituer à elles seules des menaces à sa sécurité. Par ailleurs, M. C ne parvient pas à expliquer les raisons pour lesquelles il ne s'est pas réfugié chez son oncle qui habite également à Niamey. Enfin, il ne précise pas les raisons pour lesquelles sa belle-mère pourrait le menacer en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Niger ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 20 mars 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre l'intérieur et à Me Djemaoun. Lu en audience publique le 23 mars 2023. La magistrate désignée, N. DLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2305994_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel