TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305994_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. E A et Mme D B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfecture via l'application " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) de leur délivrer un titre de séjour ou un récépissé, pour qu'ils puissent attester de la régularité de leur séjour auprès de possibles employeurs et auprès des organismes divers, dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils sont entrés sur le territoire français en leur qualité de membres de famille de réfugiés pour rejoindre la mère de Mme B, Mme F A, qui a été reconnue réfugiée statutaire ; - pour ces motifs, l'utilité de la mesure sollicitée est établie du fait qu'ils ne peuvent ni travailler ni subvenir à leurs besoins essentiels. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les référés visés au Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, né le 2 août 1977, et Mme D B, née le 21 septembre 2002, ressortissants guinéens, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne via l'application " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) de leur délivrer un titre de séjour ou un récépissé. 2. D'une part, compte tenu de l'office qu'il tient des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administratif, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Dès lors les conclusions présentées par les requérants aux fins d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé, en l'absence d'enregistrement de leur demande de titre de séjour, sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. M. E A et Mme D B, ressortissants guinéens, sont, selon leurs déclarations, entrés en France en qualité de membres de famille de réfugiés en vue de rejoindre Mme F A, mère d'icelle, titulaire d'une carte de résident portant la mention " réfugiée " valable jusqu'au 20 janvier 2031. Il résulte de l'instruction que les intéressés ont chacun déposé une demande de premier titre de séjour le 7 novembre 2022 sur la plateforme ANEF. Ces deux demandes ont été clôturées en raison de l'incomplétude de leur dossier respectif. Toutefois, les requérants soutiennent, sans être contredits par la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu'il leur est désormais impossible de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme dédiée en raison de l'expiration de leur visa intervenue en décembre 2022. Il résulte également de l'instruction que les requérants ont saisi les services de la préfecture à plusieurs reprises au sujet de cette impossibilité et que, le 2 mai 2023, les mêmes services leur ont répondu que leur demande avait été transmise au service compétent, sans qu'aucune suite ait été donnée à la date de la présente ordonnance. Il en résulte que les intéressés se prévalent de circonstances particulières justifiant que leur demande de premier titre de séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable. Dès lors, il convient, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de donner une date de rendez-vous à M. A et Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'ils puissent déposer et faire enregistrer leur demande de titre de séjour respective et se voir délivrer le récépissé correspondant. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. A et Mme B, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'ils puissent déposer et faire enregistrer leur demande de titre de séjour respective et se voir délivrer le récépissé correspondant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2305994
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2305994_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel