TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305994_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Lawson-Body, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour : 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entaché d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi qu'au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de quinze ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. Le préfet de la Loire a produit, le 7 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué au requérant. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 12 décembre 1989, déclare être entré en France le 1er janvier 2008. Après que l'intéressé a fait l'objet, le 24 juin 2013, d'une première mesure d'éloignement, il a sollicité des services de la préfecture de la Loire la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 29 avril 2014, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Cependant, par un jugement du 18 septembre 2014, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. C un certificat de résidence d'une durée d'un an dans un délai de deux mois. L'intéressé s'est ainsi vu délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 23 mars 2015 au 22 mars 2016. Enfin, le 12 janvier 2017, M. C a sollicité des services de la préfecture de la Loire la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 21 février 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Loire a donné délégation permanente de signature à M. B D, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles le préfet de la Loire s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la lecture de la décision en litige que l'autorité préfectorale ait eu recours à des " formules-types " pour apprécier l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dès lors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien, elle n'était pas davantage tenue de motiver sa décision au regard de ces stipulations. Enfin, si M. C soutient que la décision contestée n'est pas motivée au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que " le refus de délivrance de la carte de séjour d'un étranger ayant cumulé dix années de séjour sur le territoire français, même s'agissant d'un algérien, est subordonné à la saisine et à l'avis préalables de la commission d(u) titre de séjour ", cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer l'insuffisance de motivation de la décision en litige, alors au surplus qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 6. En l'espèce, M. C soutient que la décision contestée serait entachée d'une " erreur de droit au regard de l'article L. 432-13 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est " entré en France le 1er janvier 2008 ", qu'il a " obtenu un visa de régularisation avant la délivrance de son titre de séjour ", valide du 23 mars 2015 au 22 mars 2016, qu'il " vit en France depuis plus de 15 ans à la date de la rédaction de (s)a requête " et qu'un " refus de titre doit être soumis à la règle de la saisine et avis préalables de la commission d(u) titre de séjour " lorsque " l'étranger remplit les conditions " de ces " dispositions " en dépit de la circonstance que sa " présence " constitue une " menace pour l'ordre public ", " même s'agissant d'un algérien ". Toutefois, le requérant, qui n'a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence que sur le fondement des stipulations de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, n'établit ni même n'allègue qu'il remplissait effectivement les conditions prévues par ces stipulations et qu'ainsi le préfet devait saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, ainsi articulé, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 6, 1) et 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors, d'une part, qu'il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, l'intéressé ayant exclusivement sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfants français mineurs résidant en France ainsi qu'il le précise dans ses écritures, et, d'autre part, que le préfet de la Loire ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour au regard desdites stipulations, l'autorité préfectorale s'étant exclusivement estimée saisie, selon les termes de la décision contestée, d'une demande de certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien. Par suite, les moyens ainsi articulés sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France depuis le 1er janvier 2008, qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu'il est le père de deux enfants nés sur le territoire français, qu'il y " a deux frères et une sœur ", et que le tribunal a annulé une précédente décision portant refus de titre de séjour. Toutefois, le requérant, qui déclare dans ses écritures demeurer à la " maison d'arrêt " de La Talaudière, ne conteste pas le motif tiré de ce que son comportement représentait une menace pour l'ordre public à la date de la décision contestée, alors qu'il ressort des termes non contestés de la décision attaquée qu'il a été condamné à seize reprises entre le 27 mars 2013 et le 11 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, dont onze fois postérieurement à la délivrance de son certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 23 mars 2015 au 22 mars 2016, pour des faits d' " usage illicite de stupéfiants " en " récidive ", de " vol " en " récidive ", de " violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ", de " menace de mort réitérée " en " récidive ", de " port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ", de " vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt " en " récidive ", de " vol avec destruction et dégradation " en " récidive ", de " recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement " et de " vol aggravé par deux circonstances : avec destruction, dégradation ou détérioration, dans un lieu d'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels " en " récidive de tentative ". Par ailleurs, alors que sa seule durée de présence en France, à la supposer même établie, ne suffit pas à démontrer qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, si l'intéressé avait obtenu la délivrance du titre de séjour précité, valide du 23 mars 2015 au 22 mars 2016, suite à l'annulation par le tribunal, le 18 septembre 2014, d'un arrêté portant refus de titre assorti d'une mesure d'éloignement, et s'il verse notamment au débat la carte de résident de la mère de ses enfants, valide du 28 juillet 2008 au 27 juillet 2018 et désormais expirée, une attestation de concubinage avec cette dernière depuis le 17 avril 2012, signée le jour-même, les actes de naissance de ses deux enfants mineurs respectivement nés en France les 16 juin 2012 et 14 février 2014, les cartes nationales d'identité de l'un de ses deux frères, de son neveu et de ses nièces, le certificat de résidence d'une durée de dix ans, valide du 5 janvier 2004 au 4 janvier 2014 et désormais expiré, d'un autre frère, ainsi que le récépissé de demande de titre de séjour délivré à sa sœur le 3 juin 2014, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire national, alors que ne vivant pas avec la mère de ses deux enfants, il n'établit ni même n'allègue exercer l'autorité parentale à l'égard de ses enfants ou subvenir effectivement à leurs besoins et qu'il ressort des termes non contestés de la décision en litige qu'il avait déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale le 11 novembre 2022, ne plus voir ses enfants " depuis plus de 6 ans " qui sont " placés en famille d'accueil " et " plus à sa charge ". En outre, M. C, qui se déclare " sans emploi " dans ses écritures, ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, alors que le titre de séjour qui lui avait précédemment été délivré l'autorisait à y exercer une activité professionnelle. Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de la Loire n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, selon les termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et qui sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. En l'espèce, si M. C soutient qu'il est le père de deux enfants mineurs résidant en France et que la décision contestée " est loin d'accord(er) une importance primordiale " à leur " intérêt ", il résulte toutefois de ce qui a été précédemment exposé au point 9 qu'il ne démontre contribuer ni à l'éducation ni à l'entretien de ces enfants, et il ne justifie pas davantage, par les pièces qu'il produit, de la réalité et de l'intensité de liens affectifs entretenus avec ces derniers. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le requérant ne justifie pas qu'il serait dans l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs qu'il demeure à leurs côtés. Par suite, le préfet de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ces enfants et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne les autres décisions contestées : 12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doivent, en tout état de cause, être écartés. 13. En second lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit également être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305994_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel