TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305995_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant de son inscription au fichier " système informatisé Schengen " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision n'est pas suffisamment motivée ; -le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a ignoré qu'à la date de la décision attaquée, il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour dès lors que sa première demande de réexamen était pendante devant l'OFPRA et que le préfet n'apporte pas la preuve contraire ; - l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 612-6 dudit code. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné qui a informé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d'inscription du requérant dans le système d'information Schengen ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 1988 est entré en France le 22 janvier 2020. Il a sollicité une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date du 22 mars 2021, annulée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 décembre 2021, et renvoyée à l'OFPRA. Par une décision du 28 avril 2022, l'OFPRA a de nouveau rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Par un arrêté du 20 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant de son inscription au fichier " système informatisé Schengen ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose avec suffisamment de précisions les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer son pays de renvoi. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / (). " L'article R. 532-57 du même code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 5. Il ressort de la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet que M. A a présenté une demande d'asile qui a été rejetée au fond par une décision de l'OFPRA du 28 avril 2022, après que la première décision prise par l'Office sur sa demande eût été annulée pour un motif de procédure. S'il allègue avoir présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 24 octobre 2022, il ressort de la fiche Télemofpra que cette demande, enregistrée auprès de l'Office le 13 décembre 2022, a été rejetée le 15 décembre 2023 et notifiée à l'adresse indiquée par le requérant le 9 janvier 2023. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le 20 avril 2023, date de la décision attaquée, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être regardées comme invoquées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si pour contester l'arrêté en litige, M. A fait état de crainte de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte ni éléments, ni pièces, justifiant de la réalité, de l'actualité et du caractère personnel des menaces alléguées. Par suite, et alors au surplus que sa demande d'asile a été rejetée au fond par l'OFPRA le 28 avril 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 9. M. A, arrivé en France le 22 janvier 2020, après avoir vécu trente-deux années dans son pays d'origine, ne fournit aucun élément au sujet du caractère intense, stable et ancien de ses éventuelles attaches en France. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs l'autorité préfectorale n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années sur le fondement des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en retenant que le requérant est présent en France depuis le 22 janvier 2020, qu'il était célibataire, sans enfant et qu'il ne disposait pas d'attaches sur le territoire français d'une particulière intensité. Au regard de ces circonstances qui ne sont pas contredites, alors même que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 avril 2023. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses conclusions relatives aux frais d'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305995_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel