TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305995_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 novembre 2023, Mme H E, représentée par Me Coirier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 octobre 2023 portant mainlevée des arrêtés des 31 décembre 2021 et 15 février 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine : de faire exécuter d'office les travaux et de la reloger dans un logement correspondant à ses besoins, aux frais du propriétaire, à défaut de l'amélioration de l'isolation thermique du bien à la suite des travaux, de la reloger définitivement aux frais du propriétaire, de réaliser une nouvelle évaluation des parties communes de l'immeuble et, le cas échéant, d'adopter un arrêté de traitement de l'insalubrité des parties communes et un arrêté de mise en sécurité des parties communes de l'immeuble ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine : de constater la persistance de l'insalubrité du bien et le cas échéant, de prescrire la réalisation de nouveaux travaux, de faire réaliser les travaux aux frais du propriétaire si les travaux ne sont pas réalisés dans le nouveau délai imparti ; de la reloger aux frais du propriétaire le temps de la réalisation des travaux ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que les arrêtés en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière, ainsi qu'à son état de santé ; les arrêtés des 31 décembre 2021 et 15 février 2022 sont fondés sur le constat de l'insalubrité de son logement ; les travaux entrepris n'ont remédié à aucune des causes d'insalubrité constatées ; le logement reste dangereux pour sa santé et sa sécurité ; la mainlevée a pour conséquence de la rendre de nouveau redevable des loyers ; l'arrêté la contraint à vivre dans un logement indécent, et affecte sa situation financière déjà très précaire ; elle ne bénéficie, depuis novembre 2023, plus que de l'allocation solidarité spécifique ; les propriétaires ont également de nouveau le droit de vendre leur bien, et lui ont à cet égard signifié un congé pour le 9 janvier 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtés en litige, dès lors que : * ils sont entachés d'un défaut de motivation ; ils se bornent à faire référence au rapport de l'Agence régionale de santé (ARS) Bretagne du 22 septembre 2023, qui ne lui a pas été communiqué ; * ils sont entachés d'un vice de procédure : l'ARS a établi un rapport sans se déplacer sur les lieux et sans constater la réalisation effective des travaux prescrits ; le rapport ne lui a pas été communiqué et elle n'a pas été invitée à présenter ses observations écrites ou orales ; * il résulte du rapport de l'ARS qui lui a finalement été communiqué dans le cadre de la procédure contentieuse qu'une visite aurait eu lieu à son domicile le 14 septembre 2023, ce dont elle n'avait pas été informée ; * ils sont entachés d'erreur d'appréciation : le propriétaire n'a réalisé que quelques travaux d'embellissement, consistant en la pose de peinture sur les murs, pour masquer les moisissures, et les portes et fenêtres pour masquer le bois pourri, le remplacement des convecteurs par des radiateurs électriques énergivores, le changement du tableau électrique et de quelques prises électriques, le changement du moteur de la VMC du grenier, l'installation de garde-corps sous la fenêtre de la chambre et du salon et l'installation de grilles d'aération sur les fenêtres ; aucun travaux n'a été réalisé dans les parties communes et aucun travaux d'isolation n'a davantage été réalisé dans le logement, classé en G+ aux termes du diagnostic énergétique réalisé en septembre 2023 ; le 31 janvier 2023, ont été constatés des taux d'humidité oscillant entre 60 et 100 % d'humidité selon les pièces ; l'installation électrique reste défectueuse ; des moisissures sont présentes partout ; le rapport de l'ARS confirme qu'aucun travaux de gros œuvre permettant de remédier définitivement et durablement aux problématiques d'humidité n'a été entrepris ; aucun relevé du taux d'humidité n'a d'ailleurs été réalisé à l'occasion de cette visite et aucun contrôle de l'adéquation et de la suffisance de la ventilation du logement n'a non plus été réalisé ; ce rapport ne permet pas d'établir que le changement du tableau électrique, l'installation d'un différentiel et le changement de certaines prises ont remédié à la non-conformité de l'installation ; * le propriétaire a disposé de 19 mois pour réaliser les travaux. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 16 novembre 2023, Mme B I, Mme C F, Mme J I et M. A I, représentés par la Selarl Proxima, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E la somme de 800 euros outre les dépens. Ils font valoir que : - leur intervention est recevable, dès lors qu'ils ont intérêt au maintien de la décision en litige ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : l'insalubrité alléguée du logement n'est pas démontrée ; les attestations et constats produits, établis de manière non contradictoire, sont antérieurs à la réalisation des travaux ; Mme E a systématiquement refusé les propositions de relogement et a tout fait pour empêcher la réalisation des travaux prescrits par l'autorité préfectorale, ce qui a justifié que le juge des contentieux de la protection lui enjoigne de permettre l'accès à son logement aux artisans mandatés par sa propriétaire ; le tableau électrique est conforme aux prescriptions légales et réglementaires ; toutes les pièces sont équipées d'un radiateur fonctionnel ; le taux d'humidité relevé dans le logement est normal ; - les seuls éléments tangibles avancés pour justifier de l'urgence résident dans l'effet induit par l'arrêté en litige, de rendre de nouveau effectif le congé pour vente et de l'obliger à s'acquitter de son loyer ; - aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : les travaux prescrits ont été intégralement réalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme E a systématiquement refusé l'intervention du maire de la commune de Marcillé-Robert, ce qui a considérablement retardé le traitement et la prise en charge des problèmes affectant son logement ; - ni l'arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes en date du 31 décembre 2021 ni celui de traitement de l'insalubrité du 15 février 2022 ne prononçaient d'interdiction d'habiter à titre temporaire ou définitif ; ceux-ci ne peuvent donc servir de base légale à une demande de relogement de la requérante ; les arrêtés ne portent que sur le logement, et non les parties communes de l'immeuble ; plusieurs solutions de relogement temporaire ont été gracieusement proposées, refusées sans raison ; - les travaux prescrits ont été réalisés ; les constats et photographies sont antérieurs aux travaux ; l'installation électrique a été refaite et sécurisée et elle répond aux six points de sécurité minimum décrits par l'association Promotelec ; la présence persistance de moisissure n'est pas établie ; les autres points relevés par la requérante procèdent de la décence et non de la salubrité du logement ; le diagnostic de performance énergétique n'établit aucunement une quelconque dégradation du logement, les modalités de contrôle et d'établissement ayant été modifiés, et n'établit pas davantage que le bien ne pourrait plus être loué ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : la requérante fait seulement état de difficultés financières, qui sont sans lien direct avec l'arrêté en litige ; - l'arrêté de mainlevée n'a pas à être motivé ni à résulter d'une procédure contradictoire ; - la visite de l'ARS a eu lieu en présence des propriétaires ; les dispositions évoquées de l'article L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de refus du locataire de faire procéder à une visite de son logement par l'autorité compétente aux fins de constater l'état d'insalubrité ; - la mainlevée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; les conditions d'occupation de son bien par la requérante sont à relever : elle utilise un chauffage d'appoint au gaz et ne ventile manifestement jamais son logement. Vu : - la requête au fond n° 2305994, enregistrée le 8 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Jacq-Nicolas, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * les propriétaires avaient indiqué que des travaux seraient réalisés à son entrée dans le logement ; * Mme E n'a jamais refusé l'accès à son logement ; * l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est contrainte de vivre dans un logement insalubre ; l'installation électrique n'est pas aux normes ; l'humidité est prégnante et elle a développé des pathologies en lien direct avec l'état de son logement ; sa situation financière est très délicate ; * l'arrêté n'est motivé que par référence au rapport de l'ARS, qui n'a été communiqué qu'en cours d'instance ; * la visite a été réalisée sans son accord et hors sa présence ; elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur les constats réalisés ; * les travaux réalisés procèdent de simples travaux d'embellissement et de nettoyage ; aucun travaux d'isolation n'a été réalisé ; l'appartement est situé au-dessus des caves, présentant un taux d'humidité de 100 %, sans isolation réelle entre les plafonds et planchers ; l'électricité n'est pas aux normes ; sa chambre ne dispose pas de prise de terre ; les parties communes sont branchées sur son tableau électrique ; le chauffage n'est pas adapté ni efficient, malgré le changement des radiateurs ; le moteur de la VMC a été changé mais n'est toujours pas efficace ; - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, et de Mme G, représentant le directeur de l'Agence régionale de santé Bretagne, qui persistent dans leurs conclusions écrites, par les mêmes arguments, et font notamment valoir que : * l'ARS n'a été sollicitée que tardivement, une fois le congé pour vente notifié à Mme E ; l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas tant la réalisation des travaux que les effets de la mainlevée ; * les éléments évoqués relèvent de la seule décence du logement ; l'administration est instrumentalisée dans un conflit entre propriétaire et locataire ; * les photographies n'établissent ni l'urgence de la situation, ni l'insalubrité alléguée du logement ; * Mme E persiste à exiger la réalisation de travaux qui dépassent les prescriptions ; ceux prescrits ont été pleinement et correctement exécutés ; * Mme E exige également que le propriétaire réalise des travaux qui procèdent de ses charges locatives, notamment l'entretien des bouches de VMC ; l'intéressée ne ventile pas ni n'entretient son logement ; * les parties communes de l'immeuble relèvent de la compétence du maire, dont Mme E a systématiquement refusé les interventions ; - les observations de Me Hélin, représentant les consorts I, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * Mme E fait tout, de manière incompréhensible, pour se maintenir dans les lieux ; il lui a été ordonné par décision de justice de laisser les artisans accéder à son logement ; * elle a systématiquement refusé toutes les solutions de relogement ; elle n'a par ailleurs jamais cherché de solution à sa situation. La clôture de l'instruction a été différée au mardi 21 novembre 2023 à 16 h. Un mémoire a été produit pour Mme E, enregistré le 17 novembre 2023, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions initiales, par les mêmes moyens que ceux initialement développés. Un mémoire a été produit par le préfet d'Ille-et-Vilaine, enregistré le 20 novembre 2023, aux termes duquel il persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments que ceux initialement développés. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est locataire, depuis le 4 avril 2013, d'un logement de type F 2 de 69 m2 environ, situé en rez-de-jardin, 29 rue Grande rue à Marcillé-Robert (35240). Par arrêté du 31 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a constaté l'existence d'un danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants de ce bien, compte tenu des désordres existants tenant à l'installation électrique non sécurisée et l'absence de chauffage suffisant dans toutes les pièces, susceptibles de générer les risques sanitaires d'électrisation, d'hypothermie et de survenue d'incendie. Aux termes de cet arrêté, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prescrit la réalisation des travaux de sécurisation de l'installation électrique et de mise en place d'un système de chauffage efficace dans toutes les pièces, dans les règles de l'art et dans un délai d'un mois. Ce délai d'exécution a été prolongé de quinze jours, par arrêté préfectoral du 8 février 2022. Le 15 février 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a édicté un autre arrêté, portant traitement de l'insalubrité de ce même appartement. Sur la base du rapport de l'Agence régionale de santé Bretagne du 28 décembre 2021, ayant constaté l'existence de désordres tenant à une installation électrique non sécurisée et un tableau électrique difficilement accessible et dépourvu d'organe de coupure générale, une absence de chauffage suffisant et adapté dans toutes les pièces, l'utilisation d'un radiateur au gaz dans une pièce non ventilée, la présence d'une cheminée ouverte non condamnée en l'absence d'arrivée d'air dans la pièce, une absence de ventilation générale et permanente, la présence d'humidité excessive dans l'air ambiant et dans certains matériaux et l'absence de garde-corps à la fenêtre de la chambre, le préfet d'Ille-et-Vilaine a considéré qu'étaient caractérisés les risques d'incendie, d'électrisation et d'électrocution, d'hypothermie, d'intoxication par monoxyde de carbone, de survenue ou d'aggravation de pathologies pulmonaires, asthme ou allergie et d'accident corporel. Il a prescrit la mise en place d'une ventilation générale et permanente efficiente permettant une circulation efficace de l'air et un renouvellement suffisant de l'air et adapté à la présence de la cheminée et d'un éventuel appareil à combustion, la vérification et l'entretien de la cheminée et de son conduit de fumée, la recherche des causes d'humidité et qu'il y soit remédié de manière efficace et durable, la vérification et, si nécessaire, la remise en état des ouvrants dégradés ou dysfonctionnant et l'installation d'un garde-corps à la fenêtre de la chambre, dans un délai de six mois et dans les règles de l'art, sans prescrire le relogement de Mme E ni interdire définitivement l'occupation du logement en cause. Le délai d'exécution des travaux a été prolongé de deux mois, par arrêté du 22 août 2022. Par deux arrêtés du 2 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a abrogé les arrêtés des 31 décembre 2021 et 15 février 2022. Mme E a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre ces arrêtés et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'intervention des consorts I : 2. Les consorts I justifient, en qualité de propriétaire de l'appartement de Mme E, de leur intérêt au maintien de l'exécution des arrêtés en litige. Leur intervention, régulièrement présentée, est recevable et doit être admise. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Mme E justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. Pour contester la légalité des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 octobre 2023 portant mainlevée et abrogation des arrêtés des 31 décembre 2021 et 15 février 2022, Mme E soutient qu'ils sont entachés d'un défaut de motivation, dès lors qu'ils font seulement référence au rapport de l'Agence régionale de santé Bretagne du 22 septembre 2023, qui ne lui a pas été communiqué avant la présente instance, qu'ils sont entachés d'un vice de procédure, le rapport en cause ayant été établi hors sa présence, sans contradictoire et sans qu'elle n'ait autorisé l'accès à son logement et, enfin, qu'ils sont entachés d'erreur d'appréciation, les travaux prescrits n'ayant pas été réalisés. 7. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes de son article L. 511-4 : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 2° Le représentant de l'État dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article ". Aux termes de son article L. 511-7 : " L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2. / Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte ". Aux termes de son article L. 511-8 : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé () remis au représentant de l'État dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité ". Aux termes de son article L. 511-11 : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / () / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; / 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ". Aux termes de son article L. 511-14 : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. / () ". 8. Aux termes par ailleurs de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de contrôle de l'Agence régionale de santé Bretagne, établi le 22 septembre 2023 suite à la visite de l'appartement de Mme E réalisée le 14 précédent par une technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire de l'ARS, que l'intégralité des travaux prescrits a été réalisée par des artisans professionnels, ainsi que cela est établi par les factures et attestations des intervenants qui lui ont été remises. Il ressort à cet égard des mentions du rapport que ces travaux ont été considérés par la technicienne de l'ARS, après constat et vérification sur place, comme conformes et de nature à supprimer les causes d'insalubrité initialement constatées, sans que le rapport en cause ou ses annexes n'aient à faire mention des vérifications, mesures et contrôles opérés, sur les lieux, par l'intéressée. En se bornant à produire des constats et rapports d'expertise privée établis sur la base de visites des lieux réalisés en janvier et juin 2023, antérieurement à certains des travaux mis en œuvre par les propriétaires, un diagnostic de performance énergétique n'ayant pas pour objet de porter sur les points de contrôle de salubrité d'un logement et quelques photographies prises dans son logement en octobre et novembre 2023, Mme E ne conteste pas utilement la matérialité des constats opérés par la technicienne de l'ARS pas davantage que son appréciation, selon laquelle les travaux réalisés ont suffi à supprimer l'existence d'un danger ou d'un risque pour la santé ou la sécurité physique, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. En particulier, Mme E n'établit la persistance alléguée des désordres et causes d'insalubrité dans son logement, ne produisant notamment aucun relevé fiable et récent établissant, malgré un usage normal et ventilé des lieux, un taux d'humidité excessif et anormal dans son logement, aucune preuve documentée de la réapparition de moisissure sur les murs, aucune attestation établir par un professionnel certifiant l'existence d'un dysfonctionnement des installations de chauffage ou de VMC ni aucune attestation d'un électricien agréé certifiant la non-conformité de l'installation électrique. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige. 10. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'administration de procéder à une visite des lieux au contradictoire de leur occupant, préalablement à la rédaction du rapport soumis au préfet en application des dispositions précitées de l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que Mme E avait autorisé les propriétaires de son logement à librement y accéder, du 4 au 15 septembre 2023, pour faire réaliser les travaux restant prescrits, ainsi qu'elle y avait été au demeurant contrainte par ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Fougères du 6 juin 2023. Ni le moyen tiré du vice de procédure, ni les autres moyens invoqués par Mme E et analysés ci-dessus n'apparaissent par suite davantage propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige. 11. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de Mme E tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 octobre 2023 portant mainlevée des arrêtés des 31 décembre 2021 et 15 février 2022 ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. E ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. 14. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les consorts I au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention des consorts I est admise. Article 2 : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par les consorts I au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H E, au ministre de la santé et de la prévention, à Mme B I, première dénommée pour l'ensemble des intervenants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au directeur de l'Agence régionale de santé Bretagne. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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TA3530 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305995_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2305995_20231130
Données disponibles
- Texte intégral