TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305995_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Idchar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou un " titre de régularisation " ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, dès lors que la préfète de l'Ain a statué sur sa situation sans avoir transmis sa demande d'autorisation de travail aux services de la main-d'œuvre étrangère (MOE) ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. La préfète de l'Ain a produit, le 20 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 mars 1991, est entré en France le 22 septembre 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, valide du 19 septembre au 19 octobre 2019 pour un séjour autorisé de quinze jours. Le 21 février 2023, l'intéressé a sollicité des services de la préfecture de l'Ain la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales () le séjour () des étrangers en France () ". Selon les termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". () ". Et aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article R. 5221-14 du même code dispose que : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. ". L'article R. 5221-15 de ce code prévoit que : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Enfin, selon les termes de l'article R. 5221-17 de ce même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. 5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-algérien du 17 mars 1988, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les circonstances tirées de ce que l'intéressé était " démuni de visa de long séjour " et n'avait " pas produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail visé par les autorités compétentes ". En l'espèce, le requérant soutient que l'autorité préfectorale n'évoque aux termes de sa décision aucune " réponse favorable ou défavorable " émise par le service de la main-d'œuvre étrangère (MOE) sur la demande d'autorisation de travail remplie par son employeur, ce qui démontrerait selon lui qu'elle n'aurait pas transmise ladite demande au service compétent et aurait ainsi " manifestement " statué sur sa situation de manière " hâtive ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que M. A disposait, à la date de sa demande de titre de séjour, d'un visa de long séjour, l'intéressé étant entré sur le territoire français, le 22 septembre 2019, muni d'un visa de court séjour. Par suite, alors au demeurant que l'intéressé n'établit pas que sa demande de titre de séjour aurait été effectivement transmise par son employeur aux services préfectoraux, la préfète de l'Ain n'était pas tenue d'instruire sa demande d'autorisation de travail et pouvait rejeter sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " pour le seul motif tiré de l'absence de production d'un visa de long séjour. Ainsi, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l'intéressé et de " l'erreur manifeste d'appréciation ", tels qu'articulés, ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Dès lors que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoient la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, après avoir examiné la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " de M. A sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et avoir relevé que l'intéressé ne pouvait utilement solliciter la délivrance d'un tel titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables à sa situation, la préfète de l'Ain a également examiné cette demande au regard de son pouvoir de régularisation et a, notamment, relevé que s'il avait produit, à l'appui de ladite demande, un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu le 13 janvier 2020 en qualité de technicien fibre optique dans une entreprise située à Saint-Étienne, et s'il faisait état du suivi d'une formation de deux mois en raccordement fibre optique, sa situation personnelle, compte tenu notamment de son expérience, de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté de séjour, ne permettait cependant pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel. Si le requérant soutient s'être " immédiatement mis à la recherche d'un emploi " après son entrée sur le territoire français le 22 septembre 2019, avoir intégré la société par actions simplifiée (SAS) Alyaf Technologie en qualité de technicien fibre optique sur un " poste présentant une pénibilité certaine " et rencontrant " d'importantes difficultés de recrutement pour les employeurs ", et s'il verse notamment au débat, outre son diplôme d'étude en langue française (DELF) A2 obtenu le 12 septembre 2022 et son avis d'imposition pour l'année 2021, ses bulletins de paye entre le 13 janvier 2020 et le 30 juin 2023, deux témoignages respectivement datés des 1er et 2 novembre 2022, une demande d'autorisation de travail, non datée, rédigée par son employeur, l'offre d'emploi déposée par ce dernier auprès de Pôle emploi le 2 décembre 2022 afin d'être publiée jusqu'au 30 décembre suivant ainsi que des attestations de compétences relative à l'intervention à proximité des réseaux et de capacité à opérer en sécurité sur un ouvrage électrique respectivement délivrées les 10 mars 2022 et 3 janvier 2023 suite aux formations qu'il avait suivies les 1er mars et 23 décembre 2022, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à démontrer une expérience professionnelle significative sur le territoire national ni que l'emploi auquel l'intéressé postule serait caractérisé par des difficultés de recrutement, alors qu'il n'est présent en France que depuis moins de quatre années à la date de la décision en litige. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour admettre exceptionnellement au séjour M. A en qualité de salarié. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : 8. Selon les termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. A soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est présent en France depuis près de quatre années, qu'il y a noué des liens privés et professionnels, que son employeur le soutient dans le cadre de sa demande de régularisation, attestant ainsi de son intégration sociale et professionnelle, et qu'il justifie de la régularisation de sa situation fiscale. Toutefois, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que le requérant, qui n'est présent en France que depuis moins de quatre années, s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa de court séjour. Par ailleurs, l'intéressé, qui n'établit ni même n'allègue disposer de liens familiaux sur le territoire national, n'y justifie pas davantage, par les pièces qu'il produit, de l'ancienneté, de l'intensité, et de la stabilité des liens privés dont il se prévaut. Enfin, M. A, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale, et notamment de son activité professionnelle. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et en dépit de ses efforts d'intégration sociale et professionnelle par l'apprentissage de la langue française, le bénévolat et l'exercice d'une activité professionnelle, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305995_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel