TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2305995_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a saisi les opportunités professionnelles qui lui ont été offertes et qu’elle occupe un emploi, pour lequel elle bénéficie d’une dérogation à la condition de nationalité française, et ne perçoit plus d’aides depuis le mois de septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante égyptienne, demande d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de Mme B... pour une durée de deux ans à compter du 21 juin 2022, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle dans la mesure où elle ne dispose pas de ressources stables et suffisantes. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi pour les périodes du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2016, du 19 janvier 2016 au 5 janvier 2017, du 2 février 2017 au 2 avril 2019 puis à compter du 7 mai 2019, de sorte que les difficultés pour trouver un emploi ne peuvent être en lien avec la seule période de crise sanitaire liée au Covid-19 comme elle l’invoque. La requérante n’a déclaré aucun revenu d’activité au titre de l’impôt sur les revenus des années 2019 et 2020 et il n’est pas contesté que, s’agissant du premier semestre de l’année 2022, ses revenus étaient complétés par des prestations sociales telles que le revenu de solidarité active ou la prime d’activité. Les contrats à durée déterminée, signés les 13 octobre 2022 et 8 novembre 2022, pour les périodes du 11 octobre 2022 au 21 octobre 2022 puis du 7 novembre 2022 au 31 août 2023 pour exercer en qualité de maître délégué des fonctions d’enseignement témoignaient, à la date du 23 février 2023, d’une situation professionnelle récente et précaire. Ainsi, à la date d’édiction de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, le ministre a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, retenir le caractère de l’incomplet de l’insertion professionnelle de Mme B..., apprécié dans sa globalité, et, par conséquent, ajourner la demande de naturalisation de la requérante afin de lui permettre de parfaire cette insertion durant la période d’ajournement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. La rapporteure, F. MALINGUE La présidente, H. DOUET Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2305995_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel