TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305996_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B, représenté par Me Louis Lacamp, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 en tant que le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident longue durée - Union européenne ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident longue durée - Union européenne ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police ne pouvait lui refuser la délivrance de la carte de résident longue durée - Union européenne en raison de l'insuffisance de ses ressources tout en renouvelant sa carte de séjour pluriannuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois né le 6 août 1987 en Chine, réside régulièrement en France depuis le 26 septembre 2012 sous couvert en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale " expirant le 13 décembre 2022. Il a demandé, le 25 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - Union européenne ". Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du préfet de police du 20 février 2023 en tant qu'il a refusé de lui délivrer cette carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, aux termes de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont exigées au titre des pièces justificatives pour la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " : " justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; si vous êtes titulaire de l'allocation adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vous devez joindre les justificatifs attestant de votre qualité d'allocataire ".
3. Pour refuser de délivrer à M. B une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, le préfet de police a relevé que, au titre des années 2017, 2020 et 2021, l'intéressé ne justifiait pas de revenus atteignant un montant au moins égal au salaire minimum de croissance.
4. En premier lieu, en application des textes cités au point 2, M. B doit justifier de ressources suffisantes, stables et régulières pendant les cinq années précédant la décision attaquée, soit du 21 février 2018 au 20 février 2023. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition produits, qu'il a déclaré un revenu brut annuel de 21 372 euros en 2018, de 24 467 euros en 2019, de 7 880 euros en 2020 et de 13 168 euros en 2021. Si les aides du fonds de solidarité en contrepartie des mesures prises dans le cadre la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, que M. B a perçues de mars à septembre 2020 puis de janvier à juillet 2021, doivent être regardées comme des ressources au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie toutefois, par les pièces qu'il produit qui ne portent que sur des estimations des aides demandées, ni de la réalité ni du montant des sommes perçues. En outre, en se bornant à produire des factures d'honoraires pour des prestations réalisées au profit de différentes sociétés d'août 2021 à octobre 2022 sans démontrer leur perception effective ni leur déclaration au titre de l'impôt sur le revenu, M. B ne peut être regardé comme établissant l'existence de ces ressources durant cette période. Enfin, il ne produit aucune pièce justificative de ses ressources à compter de novembre 2022. Dans ces conditions, il ne justifie pas que ses ressources étaient supérieures ou équivalentes au salaire minimum de croissance entre le mois de janvier 2020 et le mois de février 2023, soit une période de plus de trois années. Par suite, en estimant qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières pendant cinq ans, le préfet de police n'a pas méconnu l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, si le préfet de police a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, renouvelé la carte de séjour pluriannuelle de M. B, cette circonstance est sans incidence sur les conditions de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2305996_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel