TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305997_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'il est fondé sur les stipulations de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - et les observations de Me Colas, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité marocaine, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français qui a été rejetée le 26 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône au motif qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, en application du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mariée depuis le 25 janvier 2014 avec un ressortissant français avec lequel la communauté de vie ne s'est pas interrompue depuis lors. Dans ces conditions la décision en litige, fondée uniquement sur la circonstance que Mme C ne justifie pas d'une entrée régulière en France, porte une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressée au regard de ce motif. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du 26 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 5. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour contestée implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme C. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sandrine Colas, avocate de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le président rapporteur, Signé P-Y. Gonneau L'assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2305997_20230927
Données disponibles
- Texte intégral