TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305997_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A D B, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant" et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a une présomption en ce sens pur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en l'absence de titre de séjour étudiant ou à tout le moins d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement lui conférant un droit au travail, il ne peut plus aujourd'hui poursuivre ses études dans de bonnes conditions ; il ne peut pas travailler alors même qu'il souhaiterait pouvoir occuper un emploi notamment pendant les périodes de vacances universitaires ;
-il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
-elle est dénuée de motivation et malgré une demande de communication des motifs de la décision le 20 septembre 2023, le préfet n'a pas répondu dans le délai d'un mois ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le renouvellement est de plein droit car il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de ses études et de moyens d'existence suffisants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des autres conclusions de la requête ; il fait valoir que par décision du même jour, soit le 14 novembre 2023, il a accordé à M. B le renouvellement de son titre de séjour dont la carte est en cours de fabrication et sera valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n°2305996 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée le 30 octobre 2023 ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 15 novembre 2023 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Valay pour M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle maintient les conclusions relatives aux frais irrépétibles ;
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. M. B, de nationalité tchadienne, né en 1998, est entré en France en octobre 2018 sous couvert d'un visa long séjour. Il s'est vu octroyer une carte de séjour temporaire " étudiant " valable du 10 décembre 2019 au 9 décembre 2020. Le 17 décembre 2020, il a formé une demande de renouvellement de son titre. Il a bénéficié du renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction jusqu'au 27 mars 2023. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour intervenue le 27 juillet 2023, soit 4 mois après la validité de sa dernière attestation de prolongation.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l'urgence à qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il résulte de l'instruction que par décision du 14 novembre 2023, confirmée par son mémoire en défense et l'extrait de la consultation des demandes de titres délivrés, le préfet de la Gironde a accordé à M. B le renouvellement de sa carte de séjour " étudiant ", actuellement en cours d'édition et qui sera valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Le conseil du requérant en a pris acte à l'audience. Il s'ensuit que le litige a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête et par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte en revanche de ce qui a été dit au point 3 qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Valay, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Valay de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 3 : L'Etat versera à Me Valay, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2305997_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel