TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305997_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, sous le n° 2305997, M. B D, représenté par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire de trente jours : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont ainsi entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 10 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. II - Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, sous le n° 2305998, Mme A C épouse D, représentée par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire de trente jours : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont ainsi entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance du 10 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - et les observations de Me Lulé, représentant M. D et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées présentées par M. D et Mme C qui concernent la situation des membres d'une même famille et présentent à juger de questions semblables, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D et Mme C, ressortissants de République Démocratique du Congo (RDC), nés le 23 février 1987 et le 30 septembre 1991, déclarent être entrés en France les 9 août 2016 et 17 mai 2015. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), les 20 décembre 2017 et 9 mars 2018 puis les 31 octobre et 15 janvier 2019. En suivant, par deux arrêtés en date du 27 novembre 2019, le préfet de la Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement rendu le 10 avril 2020, le tribunal a rejeté les requêtes présentées contre ces arrêtés. Le 15 mars 2021, les intéressés ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23, et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés en date du 6 avril 2023, dont les requérants demandent au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 3. Les décisions attaquées du 6 avril 2023 visent les textes dont elles font application notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles précisent les éléments déterminants de la situation des requérants qui ont conduit le préfet de la Loire à refuser de leur délivrer un titre de séjour et mentionnent notamment que les intéressés résident irrégulièrement sur le territoire français, depuis 2015, accompagnés de leurs cinq enfants, en dépit des précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet, la légalité des arrêtés du 27 novembre 2019 ayant été confirmée par le tribunal, le 10 avril 2020, qu'ils ne justifient pas de la nature de leurs revenus et que leurs conditions d'existence sont empreintes d'une grande précarité, et enfin, qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à leurs vingt-cinq et trente ans, les membres de leurs familles y résidant. Par suite, dès lors que le préfet la préfète de la Loire n'était pas tenu de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale des requérants, alors que les décisions en litige comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis aux requérants d'en discuter utilement, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait, doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de refuser de les admettre au séjour. S'il est loisible à M. D et à Mme C de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative tant sur leur vie privée et familiale que sur la possibilité de les admettre exceptionnellement au séjour, cette divergence d'analyse ne saurait établir le défaut d'examen invoqué alors que les décisions en litige rappellent les éléments déterminants de leurs situations. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L ' 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. D et Mme C font état de ce que leur vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français où ils séjournent respectivement depuis près de sept et huit années, où ils ont fait d'importants efforts d'insertion et d'intégration, ainsi que leurs deux premiers enfants nés en RDC, le 18 mai 2008 et le 9 mai 2012, leurs trois autres enfants étant nés sur le territoire national, les 2 juin 2017, 18 mai 2018 et 12 mars 2021, tous leurs enfants étant scolarisés. Toutefois, il est constant que les intéressés ont été débouté de leurs demandes d'asile à plusieurs reprises tant par l'OFPRA que par la CNDA et qu'ils ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et qu'ils n'ont pas exécutée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ne pourraient poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, accompagnés de leurs cinq enfants, alors qu'ils ont vécu l'essentiel de leur existence en RDC où ils ont conservé de nombreuses attaches familiales. Par ailleurs, M. D et Mme C ne font état d'aucun élément permettant d'attester d'une vie privée et familiale intense et stable sur le territoire national où leurs conditions de vie sont empreintes d'une grande précarité. En outre, les intéressés ne justifient pas de ce que leurs cinq enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine alors que l'intérêt primordial de ces enfants est de demeurer auprès de leurs deux parents. Ainsi, alors même que certains de ces enfants seraient nés sur le territoire national et que d'autres y auraient suivi la majeure partie de leur scolarité, alors même que M. D et Mme C résident en France depuis près de huit ans à la date des décisions attaquées, ils ne sont cependant pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'elles auraient porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs cinq enfants et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 e la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Eu égard aux éléments exposés précédemment, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. D et Mme C ne justifiaient pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant de leur délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". S'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il ressort des termes mêmes des décisions en litige qui ne sont pas contestées sur ces points que les requérants n'ont fait état d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune considération humanitaire, qu'ils ne justifient d'aucune formation, d'aucun diplôme, d'aucune expérience professionnelle, ni d'aucune perspective d'embauche. Par suite, les intéressés ne peuvent être regardés comme se trouvant dans des situations qui répondraient à des considérations humanitaires ou se justifieraient au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Loire a pu refuser de régulariser la situation de M. D et de Mme C au titre du travail. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : 9. En l'absence d'illégalité des décisions portent refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 10. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les mesures d'éloignement doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à ces décisions, être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 11. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi devra être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que ces deux requêtes doivent être rejetées en ce comprises leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2305997 et 2305998 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La présidente-rapporteure, A. BauxL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2305997 - 2305998
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TA691 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305997_20231201
Données disponibles
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