TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305997_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/22-0458 du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction n'est pas fondée dès lors que le passager a présenté son passeport à la compagnie aérienne, lors de l'embarquement, comme en atteste la copie d'écran du logiciel Altea ; - la nationalité marocaine du passager ne le soumettait pas à obligation d'un visa de transit aéroportuaire pour effectuer un transit à Paris ; - la société ne peut être tenue responsable du fait que le voyageur contrôlé a, pendant le vol, détruit le passeport présenté à l'embarquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 8 juillet 2022 en provenance de Saint-Domingue, M. A se disant Khames Medhi, de nationalité indéterminée, alors que ce dernier était démuni de document de voyage et du visa d'entrée requis. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer l'amende. 2. Aux termes de l'article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. / Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste () ". 3. D'une part, ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il est constant que le passager, M. A se disant Khames Medhi, était dépourvu de document de voyage au moment où il est entré sur le territoire français. La société Air France soutient qu'elle utilise le logiciel Altea qui ne peut être renseigné qu'avec la présentation de l'original d'un passeport à l'agent d'embarquement. Elle produit une capture d'écran datée du 7 juillet 2022 pour le vol AF741 Saint-Domingue-Paris et ajoute que le passeport est à priori authentique puisque la bande " MRZ " a pu être lue par le logiciel, excluant une irrégularité manifeste du passeport, les données du passeport étant identiques à celles collectées par les services de l'immigration de République dominicaine et ses données de réservation du vol. Pour autant, ce faisant, la compagnie aérienne ne démontre pas que les documents présentés lors de l'embarquement du voyageur ne comprenaient pas d'irrégularités manifestes, alors qu'il lui incombe de procéder à la vérification de telles irrégularités, peu importe que la France ne fût pas la destination finale du passager. D'ailleurs, dans ses observations sur le projet d'amende, la société Air France mentionne le " dossier d'enregistrement " et non celui de l'embarquement. Dès lors, la société Air France ne peut être regardée, en l'espèce, comme apportant la preuve que le voyageur concerné a bien présenté, au moment de son embarquement, des documents de transport qui ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement infliger à la requérante l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fixer le montant à 10 000 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ni à demander la décharge de l'amende qui lui est infligée. Il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2305997_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel