TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305998_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 et le 22 septembre 2023, Mme B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus de renouvellement de son contrat, qui aurait dû être conclu à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de l'affecter à titre provisoire et à temps plein au lycée professionnel Montesquieu ou sur tout poste vacant proche de son domicile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a perdu un emploi stable et ne dispose pas encore de l'attestation employeur pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi; Le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est l'absence de justification du non-renouvellement par un motif d'intérêt de service. Par une intervention enregistrée le 20 septembre 2023, le syndicat CGT Éduc'action demande que le juge des référés fasse droit à la requête de Mme B. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme B s'est désistée de ses conclusions en suspension en indiquant qu'elle a signé avec le rectorat un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante d'éducation à compter le 28 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le numéro 2305997 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 à 11 heures, Mme C a lu son rapport et constaté l'absences des parties. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement des conclusions en suspension est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. L'instance prenant fin par suite du désistement de Mme B, l'intervention du syndicat CGT Éduc'action est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il n'apparaît pas que Mme B aurait exposé des frais, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention du syndicat CGT Éduc'action. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023. La juge des référés,La greffière, A. CJ. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2305998_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel