TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2305998_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2023 et 29 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son avocate la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 13 mars 2005, est entrée en France lorsqu'elle était mineure, en compagnie de sa mère, qui a fait l'objet d'un examen de sa demande d'asile, rejetée le 30 décembre 2022. Devenue majeure, Mme B a elle-même déposé une demande d'asile le 3 mai 2023. Elle a fait l'objet le même jour d'une décision expresse lui refusant les conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 11 mai 2023, elle a formé un recours gracieux. Elle demande, par sa requête, l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 3 mai 2023 qui refuse de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". L'article R. 522-2 du même code dispose que : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. ". 3. En premier lieu, pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'OFII a considéré, d'une part, le fait que Mme B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, et d'autre part, que le service médical de l'OFII, saisi pour avis, n'avait pas relevé de vulnérabilité particulière la concernant. Ce faisant il a suffisamment motivé, en fait, la décision en litige. 4. En deuxième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que le foyer de Mme B a perçu l'allocation pour demandeur d'asile entre mai 2022 et septembre 2023 et bénéficiait à la date de la décision attaquée d'un hébergement stable. Celle-ci, devenue majeure, a formé une demande d'asile la concernant le 11 mai 2023. Mme B, qui a levé le secret médical, justifie qu'elle présentait un adénome hypophysaire, soit une tumeur bénigne, ainsi qu'une hypothyroïdie. Toutefois, elle ne justifie pas que la prise en charge médicale de ces pathologies la place dans une situation particulière de vulnérabilité, alors même que demeurerait à sa charge, ainsi qu'elle l'allègue, une part du coût du traitement médicamenteux que son état nécessite. 5. Dès lors, c'est sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité que le directeur de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celle relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Mazas. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, S. A La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 février 2025. La greffière, M. C
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2305998_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel