TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305999_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à leur édiction ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été notifié et qu'il n'est pas en mesure de vérifier sa conformité aux regards des dispositions applicables ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et revêt un caractère disproportionné. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. La préfète du Rhône a produit, le 8 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, des pièces qui n'ont pas été communiquées au requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 1er février 1996, déclare être entré en France le 11 juin 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 28 mai au 21 juin 2015. Après avoir déposé une demande d'asile le 30 juillet suivant qui sera rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 12 septembre 2017, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 10 juillet 2018, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement le 22 octobre 2019. Le 12 octobre 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 14 février 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois. En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture du Rhône le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer de manière permanente les actes administratifs établis par sa direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Et selon les termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 4. En l'espèce, d'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour dès lors que, statuant sur la demande présentée par l'intéressé le 12 octobre 2022, elle n'était pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être précédées d'une procédure contradictoire en application de ces dispositions. D'autre part, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ainsi que les décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit le retour sur le territoire national. Ainsi, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent davantage être utilement invoquées par le requérant à l'encontre des autres décisions contestées du 14 février 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du même code. Si le requérant soutient que la motivation de la décision en litige serait " erronée " et qu'elle " procède(rait) d'une erreur manifeste d'appréciation " de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation qui s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité préfectorale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon les termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivrée par le préfet au vu d'un avis émis par un collège de trois médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), après transmission à ce collège d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII ne siégeant pas au sein dudit collège. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 8. En l'espèce, d'une part, il ressort du bordereau produit en défense qu'au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B en qualité d'étranger malade, le collège de médecins du service médical de l'OFII, composé de trois médecins, a rendu un avis le 23 janvier 2023 au vu d'un rapport médical rédigé par un autre médecin, le 5 janvier 2023, qui lui a été transmis le lendemain. Par ailleurs, ces quatre médecins ont été régulièrement désignés par la décision du directeur général de l'OFII en date du 3 octobre 2022, modifiant celle du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de l'OFII. Si le requérant fait grief à l'administration de ne pas lui avoir " notifié " cet avis, aucune disposition ni aucun principe n'imposait sa communication préalablement à l'édiction de la décision en litige, alors au demeurant que la préfète du Rhône l'a versé au débat à la demande du tribunal. Enfin, si l'intéressé se prévaut de la " non-conformité " dudit avis et soutient que cette " absence de notification " ne lui permet pas de vérifier sa " conformité () aux obligations légales qui ressortent notamment de la motivation de l'avis médicale (sic), de la délibération, (et) de la qualité des signataires de cet avis ", son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée de vices de procédure doivent être écartés. 9. D'autre part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de l'état de santé de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit être écarté. 10. Enfin, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B, la préfète du Rhône s'est appropriée le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette analyse, le requérant se borne à faire état ce qu'il est atteint d'une " maladie grave ", de ce que sa présence en France " est indispensable pour poursuivre son traitement médical " et de ce que le " traitement approprié " à son état de santé est " inaccessible au Nigéria " qui est " dépourvu de structure médicale spécialisée en la matière ". Toutefois, alors que l'intéressé ne précise pas même la nature de sa pathologie, ces seules allégations générales ne sont pas de nature à infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont il est originaire. Par suite, la préfète du Rhône, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas davantage commis d'" erreur de droit " en refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France depuis le 11 juin 2015, qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il n'a plus aucun contact avec son pays d'origine. Toutefois, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s'y maintient en situation irrégulière en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 22 octobre 2019, l'intéressé déclarant notamment dans ses écritures ne pas avoir " quitté " le territoire national depuis son entrée à la date déclarée du 11 juin 2015. Par ailleurs, alors que la seule durée de présence en France de M. B n'est pas de nature à établir qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, le requérant ne produit pas le moindre commencement de preuve de nature à justifier de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens dont il entend se prévaloir sur le territoire français, en particulier vis-à-vis de sa sœur dont il ne fait pas même état dans ses écritures. De même, si l'intéressé se prévaut de ses " efforts pour apprendre la langue ", il ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire national alors qu'il ressort des termes non contestés de la décision en litige qu'il est " sans emploi et domicilié " à Villeurbanne dans un " dispositif financé par l'État ". Enfin, M. B, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident, selon les termes non contestés de la décision attaquée, sa mère et ses trois frères. Dès lors, et outre le fait qu'il pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, le requérant ne peut être regardé, en l'état des pièces du dossier, comme étant en situation d'isolement dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, selon les termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 14. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à la préfète d'édicter une obligation de quitter le territoire français, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, il résulte de ce qui a précédemment été exposé au point 5 que la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B ne démontre pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il ne pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône s'est appropriée le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 23 janvier 2023 estimant qu'au vu des éléments du dossier de l'intéressé et à la date de cet avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le Nigéria, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 17. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d'éloignement contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 12. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, à supposer qu'il ait véritablement été soulevé, doit être écarté. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 21. En l'espèce, M. B soutient que le délai de départ volontaire prévu par la décision contestée est " absolument insuffisant " et qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé " jusqu'à la fin de son suivi médical " compte tenu de sa " maladie " et de son " ancienneté de () séjour " en France. Toutefois, alors que la décision fixant le délai de départ volontaire a, en principe, pour seul objet de permettre à l'intéressé d'organiser son départ et non d'accorder un droit provisoire au séjour sur le territoire français, il n'est ni établi ni même allégué que le requérant aurait sollicité l'octroi d'un délai supérieur au délai de droit commun. Par ailleurs, M. B n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations générales de nature à démontrer la nécessité qu'il se maintienne sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce délai de départ volontaire à trente jours, soit le délai de droit commun. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois : 22. Selon les termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 23. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France alors qu'il n'était pas démuni de liens personnels et familiaux au Nigéria, et, d'autre part, de ce qu'il ne s'était pas conformé à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 octobre 2019 et confirmée par une ordonnance du tribunal en date du 21 janvier 2020. 24. En l'espèce, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ni de ce qu'il justifiait, au sens et pour l'application de ces dispositions, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-8 du même code pour prononcer une telle interdiction de retour à son encontre. Par suite, le moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 25. D'autre part, M. B soutient que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire national retenue par l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est " disproportionnée " au regard de sa " situation " et de ses " liens étroits avec la France ", dès lors qu'elle fait " obstacle " à ce qu'il puisse déposer une " demande de visa " dans le but de poursuivre ses soins en France ou dans un autre pays de l'espace Schengen pendant un délai de six mois. Toutefois, le requérant ne justifie pas de liens privés et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France et s'y maintient en situation irrégulière en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcé à son encontre le 22 octobre 2019, ainsi que cela a précédemment été exposé au point 12. Par ailleurs, la préfète du Rhône n'a édicté à son encontre qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, alors que la durée d'une telle interdiction pouvait être fixée à deux ans. Enfin, alors que l'intéressé n'apporte pas le moindre élément de justification relatif au suivi médical dont il fait l'objet, en tout état de cause, le signalement dans le système d'information Schengen (SIS) d'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français n'interdit pas à un État membre de l'autoriser à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national, ou en raison d'obligations internationales conformément aux dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, et en particulier du c) du paragraphe 5 de son article 6. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, laquelle ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné, et n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'intéressé. 26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305999_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel