TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306000_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de transfert est exécutable à tout moment ; il est de jurisprudence constante que l'urgence est particulièrement constituée quand un préfet refuse l'enregistrement d'une demande d'asile ; en l'espèce, elle a été privée de la possibilité de déposer sa demande d'asile en France et de s'expliquer sur ses craintes en cas de retour auprès d'un agent de protection de l'OFPRA ; elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et se trouve dans une situation d'extrême précarité, ne bénéficiant plus d'aucune ressource et n'étant en mesure de compter que sur la solidarité de ses compatriotes et des associations caritatives pour ses besoins les plus élémentaires ; il ne ressort d'aucun document que le préfet ait effectivement informé les autorités lettones de la prolongation du délai de transfert de 12 mois supplémentaires alors que l'article 9.2 du règlement 1560/2003/CE, tel que modifié par le règlement UE n°118/2014 du 30 janvier 2014, lui en fait obligation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; le courriel étant signé " NB ", il est impossible de connaître l'identité exacte de la personne ayant pris cette décision ;
* elle est insuffisamment motivée, en droit comme en fait ;
* elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation de l'article 9.2 du règlement CE n°1560/2003 dès lors que, sauf à ce que la préfecture ne rapporte la preuve qu'elle a informé les autorités lettones de la prolongation du délai de transfert avant le 3 février 2023, le tribunal ne pourra que constater que l'examen de sa demande d'asile est désormais sous la responsabilité de la France ;
* elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation de l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013, ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'elle ne remplit pas les conditions permettant une prolongation du délai de transfert puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'un emprisonnement et qu'elle ne peut pas être considérée en fuite dès lors qu'elle n'a manqué qu'une seule convocation, en l'occurrence celle du 30 janvier 2023 à l'aéroport, justifiée pour raisons de santé, comme en atteste la consultation au CHU qu'elle a effectuée le jour-même.
La requête a été communiquée, le 28 avril 2023, au préfet de Maine-et-Loire, lequel n'a pas produit à l'instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2305908 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 à 14 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Prelaud, avocate de Mme B, qui rappelle, sur l'urgence, qu'alors qu'elle n'a pas pu faire valoir ses craintes, cette dernière est sous la menace de l'exécution de la décision de transfert vers la Lettonie. Elle soutient que la décision méconnait l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013, dès lors que Mme B ne peut pas être considérée en fuite alors qu'elle n'a manqué qu'une seule convocation, circonstance au demeurant justifiée pour raisons de santé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise née le 1er juin 2003, a présenté le 29 juin 2022 une demande d'asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Le fait de refuser l'enregistrement d'une demande d'asile, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière, prive l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite.
6. En l'absence de mémoire en défense et alors que la requérante se trouve privée, du fait de la décision litigieuse, de voir sa demande d'asile examinée et de bénéficier, le cas échéant, des conditions matérielles d'accueil, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Le moyen invoqué à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci méconnaît les dispositions de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. La présente ordonnance implique seulement d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que la requérante est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Prelaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prelaud d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1err : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera à Me Prelaud, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prelaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2306000_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel