TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306000_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion du syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse du local syndical occupé dans le hall d'accueil de la maternité Paule de Viguier située 330 avenue de Grande Bretagne à Toulouse dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de dire que faute pour le syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse d'obtempérer, il aura la possibilité de requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion ; 3°) de mettre à la charge du syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que : -le local en cause est une dépendance du domaine public ; -le refus par le syndicat CGT de libérer le local occupé caractérise une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; -la mesure sollicitée présente également le caractère d'utilité exigé par ces dispositions et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui a repris ses écritures, en insistant sur l'urgence qu'il y a à libérer le local en cause, et a fait état de l'incompréhension de l'administration face à l'attitude du syndicat à qui a été proposé un local équivalent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion du syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse du local syndical occupé dans le hall d'accueil de la maternité Paule de Viguier située 330 avenue de Grande Bretagne à Toulouse. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il apparaît en l'espèce que le local concerné, qui est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble abritant la maternité Paule de Viguier sur le site hospitalier de Purpan, lequel est une composante du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, constitue une dépendance du domaine public de cet établissement public de santé. 5. Il ressort des pièces versées dans l'instance ainsi que des précisions apportées par le conseil du CHU lors de l'audience que l'établissement public de santé a engagé de longue date une réorganisation des services du pôle " femme mère couple " situé au sein de l'hôpital Paule de Viguier pour s'adapter à une croissance continue de l'activité médicale comprenant notamment l'aménagement d'un plateau de consultations mutualisées des services de ce pôle, avec pour objectif d'offrir une meilleure lisibilité et une simplification du parcours du patient dès l'entrée dans cet hôpital. La réalisation de ce projet implique une redistribution des espaces du rez-de-chaussée de l'immeuble, en particulier des deux locaux à usage de bureaux se trouvant derrière l'accueil central, lesquels ont été mis à disposition de deux organisations syndicales, le syndicat CGT et le syndicat SUD, ces locaux ayant vocation à être affectés à l'état civil, la régie et à l'accueil des patientes étrangères dans leurs démarches administratives. Plus précisément, il est prévu que le local occupé par le syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse soit affecté à l'accueil des patientes étrangères. C'est dans ce contexte que dès le mois d'octobre 2022, la direction du CHU a pris attache avec les syndicats CGT et SUD afin de d'envisager des solutions de relocalisation des deux bureaux alors affectés à un usage syndical. Par un premier courriel du 3 octobre 2022, les deux organisations syndicales ont été conviées par la direction du CHU à une rencontre programmée le 27 octobre suivant. Les deux organisations syndicales ayant informé l'administration de leur absence, une nouvelle rencontre leur a été proposée à la date du 18 novembre 2022 par un courriel daté du 26 octobre 2022. Cette seconde proposition de réunion n'a pas non plus été honorée. Une troisième réunion a été fixée au 11 avril 2023 par courriel du 4 avril précédent, la direction du CHU précisant alors que les travaux débuteraient au deuxième trimestre 2023. Cette rencontre n'a pas davantage pu se tenir en raison de l'absence des deux syndicats. C'est enfin le 9 mai 2023 qu'un échange a pu avoir lieu, cette réunion se soldant par l'expression d'un refus, de la part des deux organisations syndicales, de libérer les lieux et un rejet de toutes les propositions de relocalisation. Les travaux ayant débuté et le terme en étant fixé à la fin octobre 2023, la direction du CHU a fait en sorte que le chantier soit organisé de telle manière que le réaménagement des locaux occupés par les organisations syndicales s'effectue le plus tard possible, soit à la mi-octobre. Relevant toutefois une situation de statu quo, la direction du CHU a adressé, le 4 juillet 2023, des courriers de mise en demeure de libérer les locaux à chacune des deux organisations syndicales. Le 5 août 2023, un commissaire de justice a constaté le refus d'obtempérer des deux organisations syndicales. Par courriel du 21 août 2023, le syndicat SUD a fait savoir qu'il acceptait de libérer le local occupé. Il apparaît en revanche qu'à la date de l'audience, et à défaut pour lui d'avoir produit des écritures en défense alors que la requête lui a été régulièrement notifiée et de se présenter à cette audience, le syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse occupe toujours le local en cause, et rien ne permet de penser qu'il en est autrement à la date de la présente ordonnance. 6. Le CHU affirme, sans donc être contesté, que du fait du maintien dans les lieux du syndicat CGT, l'accueil des patientes étrangères est actuellement réalisé loin du hall, à l'extrémité du bâtiment, hors de la zone d'accueil, ce alors que les échanges avec ces patientes présentent un caractère sensible et nécessitent parfois un interprète et des conditions qui ne peuvent pas être celles qu'offre un guichet ouvert. Par ailleurs, alors que les travaux ont débuté le 3 mai 2023 et doivent s'achever le 31 octobre 2023, le syndicat CGT aura fait montre, depuis le mois d'octobre 2022, d'une opposition que rien ne justifie, la libération du local occupé au rez-de-chaussée ne se heurtant, ni en droit ni en fait, à aucune contestation sérieuse, le syndicat disposant déjà d'un local au 1er étage de l'hôpital Paule de Viguier et la liberté syndicale n'impliquant pas qu'un syndicat puisse se maintenir dans des locaux administratifs mis gracieusement à sa disposition sans l'accord des autorités dont ceux-ci dépendent. En tout état de cause, au-delà des exigences tirées de la protection du domaine public, le refus persistant du syndicat CGT fait au cas d'espèce obstacle au bon fonctionnement du service public hospitalier en empêchant la finalisation de travaux destinés à améliorer la prise en charge des patients. Dans ces circonstances, la présente requête satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion, sans délai, du syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse du local syndical qu'il occupe dans le hall d'accueil de la maternité Paule de Viguier située 330 avenue de Grande Bretagne à Toulouse. Eu égard à la résistance dont fait preuve le syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse, qui peut en l'état de l'instruction être qualifiée d'abusive, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans son exécution à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées par le CHU de Toulouse tendant à ce que le juge des référés dise que, faute pour le syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse d'obtempérer à l'injonction à libérer les lieux, il aura la possibilité de requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion : 7. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le CHU de Toulouse à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance ni à dire qu'il aura la possibilité de requérir ce concours, faculté qui lui appartient en tous cas. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné au syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse de libérer sans délai le local syndical qu'il occupe dans le hall d'accueil de la maternité Paule de Viguier située 330 avenue de Grande Bretagne à Toulouse, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution de cette injonction à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse versera au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au syndicat général CGT des personnels du CHU de Toulouse. Fait à Toulouse, le 30 octobre 2023 Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306000_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel