TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306000_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir : - de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; - en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il conteste tant l'existence que la régularité de l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle depuis l'année 2019 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; en effet : • il est atteint d'une insuffisance rénale sur rein unique et d'une hépatite B chronique ; • le seul traitement efficace pour son hépatite B chronique, qui ne peut faire l'objet d'aucune substitution sans aggraver son insuffisance rénale, n'est pas enregistré sur le site gouvernemental nigérian de The National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC), de sorte qu'il n'est ni produit sur place, ni importé dans son pays d'origine ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. Une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée le 6 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que l'Office français de l'immigration et de l'intégration verse au dossier le rapport médical établi le 1er novembre 2022 sur la situation de M. A. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a notamment produit, le 7 novembre 2023, cette pièce, qui a été communiquée au requérant et au défendeur. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, M. A a produit des observations en réponse à cette pièce. Il soutient que : - il maintient le moyen tiré du vice de procédure, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis sur sa situation par le collège de médecins du service médical de l'OFII ait donné lieu à une délibération collégiale ; - il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son traitement pour l'hépatite B, qui ne peut faire l'objet d'aucune substitution, n'est pas disponible au Nigéria ; - il avait porté à la connaissance des services préfectoraux son activité salariée, dès lors que le formulaire de sa demande de renouvellement de récépissé par voie postale du 8 juin 2023 était accompagnée d'une attestation de travail datée du 23 mai 2023 ; - la préfète du Rhône, qui doit être regardée comme ayant nécessairement envisagé son admission exceptionnelle au séjour, n'a jamais tenu compte de l'emploi qu'il occupe ; - il entend soulever des moyens nouveaux tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il appartenait à la préfète du Rhône, qui a spontanément examiné l'opportunité de son admission exceptionnelle au séjour, de vérifier, dans un premier temps, si cette admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il était fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". La préfète du Rhône a produit, le 17 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône et l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents, ni représentés. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Zouine, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1988, déclare être entré en France le 10 décembre 2014. Après avoir déposé une demande d'asile le 16 janvier 2015, l'intéressé a successivement fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 10 août suivant, puis d'une mesure d'assignation à résidence le 25 septembre 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 29 septembre suivant, avant de se voir délivrer une attestation de demande d'asile le 15 septembre 2016. Suite au rejet de sa demande de protection internationale tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 août 2017, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 3 avril 2018, le 15 novembre suivant, M. A a sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade successivement renouvelé jusqu'au 9 août 2022 dont il a sollicité le " renouvellement " le 25 août suivant. Par des décisions du 22 juin 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". Selon les termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article 3 l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais recodifié à l'article L. 425-9 du même code, prévoit à cet égard que : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. " 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivrée par le préfet au vu d'un avis émis par un collège de trois médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), après transmission à ce collège d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII ne siégeant pas au sein dudit collège. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 4. En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées au dossier que M. A souffre non seulement d'une " maladie rénale chronique " de " stade 2 " sur " rein unique ", l'intéressé ayant subi l'ablation de son rein droit, le 24 juillet 2015, du fait d'un " syndrome de la jonction pyélo-urétérale chronique avec dilatations des cavités pyélocalicielles ", mais également d'une " hépatite virale chronique B sans agent delta " diagnostiquée depuis l'année 2014. Ces pathologies, qui ont justifié son suivi tant par les services " hépato-gastro-entérologie et néphrologie " de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon que par un médecin généraliste depuis l'année 2015, ont nécessité la mise en place d'un traitement comprenant, à compter du mois de septembre 2015, le médicament " Viread " contenant la substance active " Ténofovir disoproxil ", auquel a été substitué, à compter du mois de janvier 2019, le médicament " Baraclude " contenant la substance active " Entecavir ", le traitement initialement administré à l'intéressé pour lutter contre son hépatite B chronique étant venu " progressivement majorer " son " insuffisance rénale () malgré l'adaptation du dosage ". Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de M. A, régulièrement renouvelée entre les années 2019 et 2022 suite à des avis favorables du collège de médecins du service médical de l'OFII respectivement émis les 21 janvier 2019 et 28 juin 2021 pour des durées de vingt-quatre et douze mois, la préfète du Rhône s'est appropriée le sens de l'avis rendu par ce collège le 10 janvier 2023, estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Toutefois, pour contester cette analyse, le requérant, qui verse notamment au débat une capture d'écran du site gouvernemental nigérian de The National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) accessible sur le site internet " https://greenbook.nafdac.gov.ng ", soutient, sans être utilement contredit, que la molécule " Entecavir ", principe actif du médicament " Baraclude ", n'est pas enregistrée sur ce site internet et ne figure, ni sur la liste des médicaments produits sur place au Nigéria, ni sur la liste des médicaments importés dans ce pays, également disponibles sur ledit site internet et dont il produit les copies dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit depuis le mois de janvier 2019 a démontré son efficacité, l'intéressé ayant vu le " stade " de son hépatite B régresser sans affecter sa fonction rénale, le requérant soutient également, sans être davantage utilement contredit, que ce traitement ne peut faire l'objet " d'aucune substitution " et verse au débat un certificat médical rédigé le 11 juillet 2023 par un médecin généraliste qui atteste le suivre depuis le mois de septembre 2015 et relève que ledit traitement par " Baraclude (Entecavir) ", qui ne fait l'objet d'aucune " contre-indication en cas d'insuffisance rénale " constitue la " seule alternative pour traiter l'hépatite B chronique " dont il est atteint, alors que " l'arrêt de (c)e traitement l'exposerait inexorablement à la reprise de l'activité de cette pathologie " avec une " évolution vers la cirrhose et / ou le cancer du foie ", soit des " conséquences qui sont () d'une exceptionnelle gravité ". Dans ces conditions, M. A, contredisant utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII, justifie de ce qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier du traitement indispensable à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine et de ce qu'existe, en cas d'interruption dudit traitement, la forte probabilité d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Par suite, alors qu'il a précédemment bénéficié, à plusieurs reprises, du renouvellement de sa carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, et dès lors que la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, n'établit ni même ne fait valoir que l'intéressé pourra effectivement bénéficier, en cas de retour au Nigéria, d'une autre molécule indispensable à la prise en charge de son état de santé, le requérant est fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zouine, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Zouine de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 22 juin 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Zouine la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zouine et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306000_20231201
Données disponibles
- Texte intégral