TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306000_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, sur sa demande de carte de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de carte de séjour et la délivrance du récépissé de celle-ci ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, compte tenu notamment du délai anormalement long pris par l'administration pour statuer sur sa demande de carte de séjour et pour procéder au renouvellement de son récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante cap-verdienne née en 1973, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de séjour dans un délai de cinq jours et sous astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne et s'est vue délivrer, consécutivement à la réception de sa demande par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, deux récépissés assortis d'une autorisation de travail, dont le dernier est arrivé à expiration le 26 octobre 2023. L'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans la délivrance de son récépissé la place dans une situation administrative précaire, compte tenu notamment du délai pris par l'administration pour y procéder. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 octobre 2023, et qu'ainsi le délai pris par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes pour délivrer le récépissé de cette demande, lequel est de moins de trois mois à la date de la présente requête, ne peut être regardé comme étant anormalement long. Par ailleurs, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière, d'ordre privé ou professionnel, qui justifierait qu'elle soit regardée par l'administration comme prioritaire dans l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2306000_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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