TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306000_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sébastien Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 7 décembre 2022 tendant à la fixation d'un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rendez-vous dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 16 juin 2023. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 23 janvier 1987 en Algérie, de nationalité algérienne, a demandé, le 7 décembre 2022, auprès des services de la préfecture de police, que lui soit fixé un rendezvous pour l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 7 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant soutient sans être contesté en défense que sa demande de rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été examinée par les services de la préfecture de police. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal, doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits présentés par le requérant et non contredits par les pièces versées au dossier conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement mais seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 7 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2306000_20240315
Données disponibles
- Texte intégral