TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306001_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 8 juillet 2023, M. B C, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 13 avril 2023, par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Lybie ou le pays qui lui aurait délivré un document de voyage comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains adoptée le 10 décembre 1984 à la trente-neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Vansteelant, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. C qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant se déclarant lybien et né le 26 septembre 1994, déclare être entré irrégulièrement en France en 2009. Il a été une nouvelle fois incarcéré le 7 juillet 2022 pour y purger une peine d'emprisonnement de 16 mois. A sa libération le 30 juin 2023, il s'est vu notifié une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Lybie ou du pays qui lui aurait délivré un document de voyage ainsi qu'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 4. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. Sur l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. C déclare être entré irrégulièrement en 2009, à l'âge de 15 ans, en France, où il a, depuis lors été condamné à 7 reprises à des peines d'emprisonnement cumulées de 40 mois, essentiellement pour des faits de vol. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. C constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Il est, au demeurant célibataire et sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France, sa mère, ses 4 frères et ses 2 sœurs résidant dans son pays d'origine. En outre, si M. C affirme, sans l'établir, avoir travaillé occasionnellement et irrégulièrement sur des chantiers, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre cette activité professionnelle dans son pays. De plus M. C ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre le refus de départ volontaire : 8. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. En l'espèce, alors que M. C se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, alors qu'il a fait l'objet, pour des faits commis entre 2012 et 2019, de condamnations à des peines d'emprisonnement cumulées de 40 mois. S'il n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas avoir effectué de démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Il a également fait part, au cours de son audition par les services de police, de sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre. Et il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente en France et n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte donc de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le point 1 de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains stipule que : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ". 12. En l'espèce si M. C se déclare de nationalité lybienne, originaire de Tripoli, il ressort de son audition par les services de police qu'il n'a su indiquer ni l'indicatif téléphonique de ce pays, ni un opérateur téléphonique présent sur le territoire lybien. A l'audience il a argué ne pas avoir de souvenirs de sa vie en Lybie, où il est pourtant demeuré jusqu'à l'âge de 14 ans, pour ne préciser ni le nom de la mosquée qu'il fréquentait, ni les spécialités culinaires de son pays. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance prescrivant son maintien en détention, que les empreintes de M. C correspondent à celle d'un ressortissant marocain recherché par Interpol. En tout état de cause, M. C, qui ne fait valoir aucune crainte personnelle, se borne à se prévaloir de la situation sécuritaire dans la région Tripolitaine, laquelle n'est pas considérée comme en état de violence généralisée d'une exceptionnelle intensité, seule de nature à justifier que tout civil, en l'absence d'éléments d'individualisation de ses craintes, bénéficie de la protection subsidiaire. Il suit de là que M. C, à considérer même qu'il soit lybien, ainsi qu'il se borne à l'affirmer, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du point 1 de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 15. En l'espèce, M. C constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public et, s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il n'établit séjourner en France, où il ne dispose d'aucune attache familiale, que depuis 2014, soit moins de 6 ans de séjour s'il est fait exception de ses 40 mois d'emprisonnement, et ce de manière continument irrégulière et sans avoir jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 16. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306001
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TA5910 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306001_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2306001_20230710
Données disponibles
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