TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306001_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B F et Mme C E épouse F représentés par Me Tushishvili, demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. et Mme F soutiennent, chacun en ce qui le concerne que la décision : - est entachée de l'incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur les requêtes, il y a lieu d'admettre M. et Mme F à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. et Mme F, de nationalité Georgienne, sont entrés en France à la date déclarée du 21 juin 2022 pour y demander l'asile. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile leur a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 octobre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2023. Par les arrêtés attaqués du 7 août 2023 le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. D A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Les arrêtés attaqués qui mentionnent les éléments de fait propres à la situation de M. et Mme F et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent sont suffisamment motivés au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation des intéressés a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. et Mme F soutiennent qu'ils ont tissé des attaches personnelles et sociales sur le territoire français et qu'ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine. Toutefois l'arrivée en France de M. et Mme F est récente. Les requérants ne justifient pas d'une intégration particulière et ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont passé l'essentiel de leur vie. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de leur séjour en France, M. et Mme F ne sont fondés à soutenir ni que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et donc méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme F doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme F sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F, à Me Tushishvili et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. Morel Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au le préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 230600
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2306001_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel