TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306002_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 et un mémoire en production de pièce enregistré le 12 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet a refusé de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Cazanave, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue dari, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 21 janvier 1998 à Deykandi (Afghanistan) s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 1er septembre 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile auprès des autorités suédoises le 2 septembre 2015. Les autorités suédoises saisies le 12 septembre 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite le 14 septembre 2023 sur le fondement de l'article 18.1 d). Par un arrêté en date du 2 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités suédoises. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre le 1er septembre 2023, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". S'il a été soutenu à l'audience que l'accusé de réception de la brochure A fait état d'une remise en langue pachto, il ressort des pièces du dossier, et notamment des premières pages des brochures A et B remises à l'intéressé, que ces dernières ont été rédigées en langue farsi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a été assisté par un interprète en langue dari, langue qu'il a déclaré comprendre au cours de l'entretien du même jour, lors duquel il n'a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Dans ces conditions, et dès lors que la langue farsi présente une grande parenté avec la langue dari, le préfet n'a pas méconnu l'article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises serait entaché sur ce point d'un vice de procédure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées qui s'est déroulé le 1er septembre 2023 à la préfecture de police de Paris et a été mené par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. A cet égard, si, en l'absence d'un nom ou d'une signature et compte tenu de ce que le cachet de la préfecture n'apparait que partiellement, l'agent n'est identifié que par la mention " Préfecture de Police de Paris ", aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. En outre, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue dari dont il résulte des motifs explicités au point 5 du présent jugement que le requérant la comprend. M. C n'a à ce titre formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant étaient exacts. Enfin, M. C ne fait état d'aucun élément ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées et en l'absence des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. En l'espèce, si M. C fait valoir qu'il ne bénéficie plus du droit au maintien en Suède en raison du rejet de sa demande d'asile et s'il produit à l'instance une mesure d'éloignement vers l'Afghanistan, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire suédois d'une durée de deux ans, prise par l'Office national suédois des migrations le 24 mai 2022, la décision de transfert en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède, et non en Afghanistan. En outre, le requérant ne démontre pas que les autorités suédoises n'évalueront pas les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine au regard des évènements intervenus depuis le précédent refus opposé à sa demande d'asile. A cet égard, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut en Afghanistan ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de la reprise en charge de M. C, n'évalueront pas de nouveau, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine, les risques auxquels il y serait exposé en cas de retour. Enfin, si M. C soutient qu'il souffre de problèmes psychologiques nécessitant une prise en charge médicale, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il bénéficie d'un traitement médicamenteux, rien ne démontre qu'il ne pourrait pas être pris en charge et bénéficier de soins adaptés en Suède. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant en refusant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités suédoises. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cazanave. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLECLa greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306002_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel