TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306002_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à compter du 15 juillet 2023 et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la préfète du Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation compte tenu de la particularité de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. La préfète du Rhône a produit, le 27 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées au requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 2 juin 2004, est entré en France le 16 août 2019, muni d'un passeport diplomatique. Le 8 juin 2022, l'intéressé a sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par des décisions du 4 avril 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à compter du 15 juillet suivant et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales () le séjour () des étrangers en France () ". Selon les termes de l'article 1er de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " () les ressortissants gabonais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa () de long séjour requis par la législation de l'État d'accueil () ". L'article 4 de la même convention prévoit à cet égard que : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants gabonais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis () du visa de long séjour () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Pour refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. B, la préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour conformément aux stipulations de l'article 4 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, ni entrepris des démarches en ce sens, d'autre part, de ce qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que s'il justifiait d'une entrée régulière en France à l'âge de quinze ans et suivre sans interruption une scolarité sur le territoire français depuis au moins l'âge de seize ans, il n'y poursuivait pas des études supérieures mais des études secondaires, et, enfin, de ce qu'aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait une mesure dérogatoire, alors que le délai de départ volontaire supérieur à trente jours qui lui était accordé lui permettait de se présenter aux épreuves de premières du baccalauréat et qu'il pourrait le cas échéant solliciter la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises au Gabon pour poursuivre des études en France. 5. En l'espèce, tout d'abord, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, à supposer qu'il ait véritablement été soulevé, doit être écarté. 6. Ensuite, le requérant, qui ne conteste pas les deux premiers motifs de la décision attaquée tel qu'exposés au point 4, soutient que l'autorité préfectorale aurait commis une " erreur manifeste d'appréciation " en refusant de faire usage de son " pouvoir discrétionnaire " pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dès lors qu'il est entré régulièrement en France avant l'âge de seize ans, qu'il est un " étudiant sérieux et appliqué décrit comme un élément important de la classe " et dispose d'un " projet professionnel réfléchi ", alors qu'il ne pourra obtenir la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises au Gabon pour poursuivre des études supérieures sur le territoire français faute d'être titulaire du diplôme du baccalauréat, qu'il ne présentera qu'au mois de juin 2024, et d'être inscrit dans un établissement français d'enseignement supérieur. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B ne poursuit pas, à la date de la décision contestée, des études supérieures, l'intéressé ayant successivement été scolarisé en classes de 4ème puis de 3ème au sein du collège Gilbert Dru de Lyon durant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, puis en classes de seconde " Bac Pro Systèmes Numériques " et de première " Bac Pro Système Numériques option RISC " au sein du lycée technologique et professionnel (LTP) privé - enseignement supérieur ORT Lyon durant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, essentiellement composées de bulletins trimestriels relevant un " ensemble moyen ", que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. 7. En second lieu, dès lors que M. B n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en qualité d'étudiant et que la préfète du Rhône ne s'est pas prononcée sur son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France auprès de son frère et de sa sœur aînés ainsi que de ses " deux frères cadets, mineurs () à la charge " de ces derniers, et qu'il y " suit (une) scolarité exemplaire qui lui permettra d'obtenir un niveau de formation déterminant pour son projet professionnel ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l'âge de quinze ans, n'y est présent que depuis moins de quatre années à la date de la décision en litige, et s'il verse au débat, outre le jugement par lequel le tribunal de première instance de Libreville avait délégué l'autorité parentale à son égard à sa sœur ainée suite à une requête déposée par ses parents le 13 octobre 2020, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2026, délivrée à son frère ainé, le récépissé de demande d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à sa sœur ainée le 15 janvier 2023 ainsi que le certificat de scolarité en classe de quatrième au sein du collège Laurent Mourquet d'Ecully pour l'année scolaire 2022-2023 délivré à une personne qu'il présente comme son frère cadet, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire national, alors au demeurant qu'il est désormais majeur et qu'il ressort au surplus des termes non contestés de la décision attaquée que sa sœur et son frère ainés ont " longtemps été " hébergés dans un dispositif d'hébergement d'urgence financé par l'État ". Par ailleurs, M. B ne justifie pas davantage, par les pièces qu'il produit, d'une " scolarité exemplaire " ni d'un " projet professionnel " particulièrement abouti. Enfin, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident, selon les termes non contestés de la décision attaquée, ses parents. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306002_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel