TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306002_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit-heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de conserver son emploi actuel ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2023, Mme B indique maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Elle soutient que contrairement à ce qu'indique le préfet des Alpes-Maritimes en défense, sa demande était complète. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 11 octobre 2023, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " par une demande réceptionnée le 17 octobre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'elle sollicite, Mme B soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande l'empêche, d'une part, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et d'autre part, de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, il est constant que le courrier recommandé par lequel la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour n'a été reçu par l'administration que le 17 octobre 2023, soit moins de deux mois avant l'introduction de la requête et de la présente ordonnance. Dans ces conditions, dès lors que le délai pris par l'administration pour procéder à la délivrance du récépissé de Mme B ne peut être regardé comme étant anormalement long, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas, en l'état de l'instruction, remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306002_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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