TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306003_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 juillet 2023, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions en date du 1er juillet 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle viole le droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Berthe, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande toutefois de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- les observations de Me Iscen, avocate, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations orales de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. A, ressortissant marocain né le 5 janvier 1992, demande l'annulation des décisions en date du 1er juillet 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". Et, en vertu de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ".
3 Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. " Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ".
4 Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français.
5 Il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac que M. A a été enregistré comme demandeur d'asile par les autorités autrichiennes le 27 septembre 2020. Les autorités françaises ont sollicité les autorités autrichiennes pour la reprise en charge de M. A. Ces dernières ont répondu le 28 juin 2023. Toutefois contrairement à ce que soutient le préfet, il ressort de la réponse des autorités autrichiennes que ces dernières n'ont pas strictement refusé de reprendre en charge le requérant mais ont sollicité des compléments d'information sur la situation de M. A tout en précisant que sans réponse à leur demande, elles ne peuvent en l'état accepter de reprendre en charge le requérant. Le préfet du Pas-de-Calais n'établit pas avoir communiqué les informations demandées par les autorités autrichiennes afin que la situation de M. A soit correctement examinée par l'Autriche. Par ailleurs, aucune pièce du dossier, y compris la réponse des autorités autrichiennes, ne permet d'établir que la demande d'asile de M. A aurait été définitivement rejetée. Par suite, la situation du requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6 Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 1er juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français entrainant le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7 L'exécution du présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais procède à un nouvel examen de la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8 Le conseil de M. A peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 1er juillet 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M A, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Berthe la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Berthe et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. GOURIOULa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2306003_20230706
Données disponibles
- Texte intégral