TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306003_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré du défaut de motivation en ce que l'arrêté attaqué n'est qu'un copier-coller du précédent arrêté assignant Mme C à résidence et que la seule pièce nouvelle versée au dossier est une demande de routing en vue du transfert de la requérante, qui est en tout état de cause postérieure à l'arrêté litigieux, - les observations de Mme C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante burkinabée, a fait l'objet le 24 août 2023 de deux arrêtés portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dont leur légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans en date du 31 août 2023. Par un arrêté du 4 octobre 2023, dont Mme C demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 732-3 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoqués par Mme C. 5. D'autre part, l'intéressée, qui a été invitée le 26 juin 2023 à présenter des observations sur la mesure de transfert envisagée à son encontre, pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès de l'administration les éléments pertinents relatifs à sa situation. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Et aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". 8. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté de transfert du 24 août 2023 pris à l'encontre de l'intéressée ne constituerait pas une perspective raisonnable alors que les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité le 6 juillet 2023, que le recours formé par Mme C le 25 août 2023 contre la décision de transfert a interrompu le délai de six mois à l'issue duquel l'Espagne ne pourra plus être regardée comme responsable de sa demande d'asile et que ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 31 août 2023, date à laquelle le tribunal administratif a statué au principal sur cette demande. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, si la requérante soutient qu'elle est restée seulement deux semaines en Espagne avant de rejoindre la France, où elle avait l'intention de solliciter l'asile et qu'elle souffre de problèmes psychologiques, pour lesquels elle n'a pas bénéficié d'une prise en charge en Espagne, de telles circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté renouvelant son assignation à résidence, lequel n'a pas pour objet de prononcer son transfert en Espagne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée ferait obstacle au renouvellement de son assignation à résidence. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 10. En sixième et dernier lieu, par la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a interdit à l'intéressée de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00, sauf le jour du départ et les jours fériés, auprès des services du commissariat central de police de Toulouse. Si Mme C fait valoir que de telles obligations sont excessives et injustifiées notamment en raison de la fragilité de son état de santé psychologique, elle n'apporte toutefois aucun certificat médical ni une quelconque pièce qui démontrerait que son état de santé est incompatible avec l'accomplissement des obligations prescrites par l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Sur les frais relatifs au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306003_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel