TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306003_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, Mme B F épouse A C, représentée par Me Djebara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui en constituent le fondement. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2023 à midi. Un mémoire en défense, enregistré pour le préfet de l'Essonne le 5 octobre 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz ; - les observations de Me Djebara, représentant Mme F épouse A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F épouse A C, ressortissante algérienne née le 11 avril 1951, est entrée en France en 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen court séjour " ascendant non à charge " valable du 30 janvier 2020 au 29 janvier 2021. Le 10 novembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté du 17 mars 2022, dont Mme F épouse A C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 2. Par un arrêté n°2021-PREF-DCPPAT-BCA-054 du 21 octobre 2021, régulièrement publié, le préfet a donné délégation à M. E D, sous-préfet de Palaiseau, pour signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen, tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses, doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". 4. Mme F épouse A C, qui ne donne aucun élément concernant ses ressources en France ou en Algérie et ne figure notamment pas sur les avis d'imposition de son fils, ne justifie pas être à la charge de ce dernier. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 7 bis précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse A C est entrée en France en 2020, à l'âge de 69 ans. A supposer qu'elle soit hébergée par son fils, ressortissant français, il n'est pas établi qu'elle devrait nécessairement résider aux côtés de ce dernier. Par ailleurs, trois des cinq enfants de la requérante ainsi que son époux résident encore en Algérie. Par suite, et eu égard à son entrée récente en France, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme F épouse A C en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de l'Essonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme F épouse A C en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme F épouse A C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Ce moyen doit être écarté. 9. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme F épouse A C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la requête de Mme F épouse A C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F épouse A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2106003
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2306003_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel