TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306004_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2306005, M. E, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023, notifié le même jour à 11h14, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été notifié sans la présence d'un interprète ; - il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. II. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2306004, M. E, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023, notifié le même jour à 11h14, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative et au sein duquel sa résidence est située, à la Garenne-Colombes ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été notifié sans la présence d'un interprète ; - il s'oppose à la décision judiciaire lui interdisant de se rendre dans les communes de la Garenne-Colombes, de Puteaux et Suresnes dans l'attente de son audience, le 26 juin 2023 ; - il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023, le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant ukrainien né le 2 octobre 1993 à Rokosovo en Ukraine, est entré en France il y a plus de trois mois, selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2306004 et 2306005, présentées par M. E, concernant la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-017 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement pour signer " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi " ainsi que " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisamment précis et non stéréotypé des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des différentes décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. Il s'ensuit que la circonstance, à la supposée établie, que l'arrêté aurait été notifié à M. E dans une langue qu'il ne comprend pas, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. E se prévaut de la présence de ses parents en France et de son intégration professionnelle, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune pièce justificative. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est séparé de la mère de son fils dont il n'a pas la charge. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Il résulte des termes de l'article 1 de l'arrêté attaqué que, pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, M. E doit " rejoindre tout pays dans lequel il est admissible sous réserve que sa vie ou sa liberté n'y soient pas menacées et qu'il n'y soit pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte également de la formule mentionnée ci-dessus qu'en application des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fixé l'Ukraine, dont il a considéré que l'intéressé avait la nationalité, comme pays de destination. Dès lors, si M. E soutient que la décision contestée méconnaît ces dispositions et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que sa vie serait menacée en cas de retour en Ukraine, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le requérant n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-017 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement pour signer " les décisions d'assignation à résidence ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 12. La décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis et non stéréotypé des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. Il s'ensuit que la circonstance, à la supposée établie, que l'arrêté aurait été notifié à M. E dans une langue qu'il ne comprend pas, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 14. En quatrième lieu, si M. E soutient que l'arrêté attaqué s'oppose à la décision judiciaire lui interdisant se rendre dans les communes de la Garenne-Colombes, de Puteaux et Suresnes dans l'attente de son audience le 26 juin 2023, toutefois il n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'une décision judiciaire lui interdisant de se rendre dans ces communes du département des Hauts-de-Seine. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En cinquième lieu, M. E ne peut utilement soutenir que la décision portant assignation à résidence aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen étant inopérant à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 16. En sixième et dernier lieu, l'arrêté contesté vise à assigner à résidence M. E dans le département des Hauts-de-Seine, toutefois le requérant n'établit pas que les modalités de l'assignation dont il fait l'objet ou la mesure elle-même, porteraient une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E aux fins d'annulation des deux arrêtés du 2 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2306005 et n°2306004 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ; 2306005
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2306004_20230511
Données disponibles
- Texte intégral