TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306004_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. E C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Vansteelant, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. C qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 27 mai 1993, est entré irrégulièrement en France en 2009. Il a fait l'objet, le 31 août 2020 et le 18 août 2022, d'obligations de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie qui ont été confirmées par des jugements du Tribunal des 7 janvier 2021 et 5 octobre 2022. Le jour de sa dernière libération de prison, le 1er juillet 2023, M. C s'est vu notifier une décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C, a bénéficié, lors de la notification de cette décision de l'assistance, par téléphone, d'une interprète assermentée en langue arabe, qui est sa langue maternelle. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 6. En l'espèce, M. C, qui a été condamné à de multiples reprises à des peines d'emprisonnement entre 2014 et 2022 et qui a été libéré, pour la dernière fois, le 1er juillet 2023 constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustraie, le requérant n'ayant jamais respecté les obligations de pointage auxquelles il avait été astreint après avoir été assigné à résidence. Ainsi, nonobstant la durée de son séjour, de laquelle il convient de décompter les 3 ans et 3 mois qu'il a passé en prison, et la présence sur le territoire français de sa mère et de sa fille, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord aurait commis, quant à la durée de cette interdiction, une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C serait entré en France, pour la dernière fois, en 2009, à l'âge de 16 ans pour y rejoindre sa mère, qui dispose désormais d'une carte de résident, et ses deux frères, dont ni la présence sur le territoire français, ni l'étroitesse des liens qu'ils entretiennent avec le requérant ne sont établies par les pièces du dossier. S'il séjourne sur le territoire français depuis 14 ans, M. C s'y est maintenu pendant plusieurs années, en situation irrégulière, étant dépourvu de titre de séjour entre le 31 octobre 2011 et le 21 juin 2016 puis à compte du mois de mai 2019, et a passé plus de 3 ans en prison. Il n'est pas contesté que son père vit en Algérie et il n'est pas établi que M. C ne disposerait pas, en Algérie, d'autres attaches familiales. Et si M. C est le père d'une fille mineure, A, âgée de 7 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, par un jugement du 6 octobre 2017, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille a confié cette enfant à Mme D, la mère du requérant, qui a été désignée tiers digne de confiance et que, d'autre part, ce placement a, ensuite, été régulièrement renouvelé. Au surplus si M. C habite avec sa fille, chez sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé s'occuperait effectivement de sa fille. En effet, M. C n'a été présent ni lors de l'audience du 7 février 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille ni lors de celle du 6 février 2020. Par ailleurs, dans son jugement rendu à la suite de l'audience du 6 février 2020, le juge des enfants a relevé notamment que " la mesure judiciaire d'investigation éducative ordonnée à la précédente audience n'a été investie par aucun des parents ". En outre, ce jugement, comme les précédents d'ailleurs, prévoit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit sont versées, non pas aux parents, dont M. C, mais à Mme D. Si, à l'audience, M. C s'est prévalu d'une relation avec une ressortissante française avec laquelle, postérieurement à la décision attaquée, ils ont déposé un dossier en vue du prononcé de leur mariage, le requérant n'a toutefois su préciser ni la date d'anniversaire de sa compagne, ni les circonstances ayant présidées à leur rencontre et il a indiqué l'avoir rencontré en août 2022 alors que le témoignage de Mme évoque une relation d'une année. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas même contesté, que M. C a fait l'objet de très nombreuses condamnations pénales et a été incarcéré à plusieurs reprises. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé et en dépit de sa durée, le préfet du Nord n'a pas, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 9. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306004
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2306004_20230710
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